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Texte réglementaire

Arrêté du 29 février 2012

Numéro
Date du texte
29 février 2012
Articles
10
Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, la date et le lieu des épreuves, les modalités d'inscription ainsi que le lieu du centre d'examen principal et, le cas échéant, des centres d'examen par visioconférence.

Article 3

Peuvent se présenter à l'examen les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article 4

L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative, à partir d'un dossier à caractère professionnel n'excédant pas vingt-cinq pages. Cette épreuve doit permettre de vérifier les compétences rédactionnelles du candidat et son aptitude à synthétiser. Elle constitue, à cet égard, une mise en situation professionnelle (durée : trois heures ; coefficient 2).

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel et sur ses connaissances administratives générales et relatives au ministère des affaires étrangères (durée : vingt-cinq minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient : 3).

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à une notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle annexé au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 4-1

L'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel peut être organisée par visioconférence, lorsque l'éloignement du centre d'examen principal le justifie et que les garanties techniques et de sécurité des systèmes d'information le permettent.

Le recours à la visioconférence est ouvert par l'arrêté prévu à l'article 2. Le candidat qui opte pour ce procédé doit faire connaître son choix avant une date fixée dans ce même arrêté. Le candidat qui opte pour la visioconférence ne peut subir l'épreuve orale d'admission que dans le pays où il est affecté.

Un agent du poste est désigné par la direction des ressources humaines, en accord avec son chef de service, pour encadrer l'épreuve et contrôler la fiabilité du matériel utilisé. Si ces garanties ne sont pas assurées, les candidats effectuent l'épreuve orale d'admission à Paris.

Cet agent surveillant est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il assure également le bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

-vérifier l'identité du candidat ;

-le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;

-veiller à toute absence de fraude ;

-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.

En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :

-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est reprogrammée dans les meilleurs délais.

La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par l'agent surveillant.

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Nul ne peut être admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu, après application des coefficients, une moyenne générale sur les deux épreuves égale ou supérieure à 10 sur 20.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 6

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Le jury comprend :

1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur ou de chef de service ou de sous-directeur au ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voix prépondérante ;

2° Trois fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A du ministère des affaires étrangères ;

3° Un fonctionnaire appartenant au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle organisé au titre de l'année 2013.

Article 9

La directrice générale de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

(ÉPREUVE D'ADMISSION)

Direction générale de l'administration et de la modernisation (DGAM)

Direction des ressources humaines (DRH)

Dossier de reconnaissance des acquis

de l'expérience professionnelle

Examen professionnel :

Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.

Concours interne :

Secrétaire de chancellerie.

Avertissements

Le candidat devra fournir le dossier complet, pièces jointes comprises, en six exemplaires. Il conservera une copie du dossier remis.

Le dossier devra être entièrement dactylographié.

I. ― Identification

Nom(s) :

― d'usage :

― patronymique :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance :

N° d'inscription :

Statut :

Fonctionnaire. Préciser :

Fonction publique de l'Etat. Fonction publique territoriale. Fonction publique hospitalière.

Corps ou cadre d'emploi :

Agent non titulaire.

Autre (préciser).

Administration ou organisme d'affectation actuel :

II. ― Pièces à joindre au dossier

Curriculum vitae (obligatoire).

Fiche descriptive de l'emploi actuel (obligatoire).

III. ― Déclaration sur l'honneur

Je soussigné (nom, prénom[s])

Certifie sur l'honneur :

L'exactitude des informations figurant dans le présent dossier ;

Avoir pris connaissance des sanctions pénales encourues par toute personne se livrant à de fausses déclarations :

"Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende" (code pénal, art. 441-6).

L'administration se réserve la possibilité de vérifier l'exactitude des déclarations figurant dans ce dossier et l'authenticité des documents joints.

A , le

Signature du candidat :

IV. ― Motivations

V. ― Déclinaison des compétences

DOMAINES DE COMPÉTENCES

requis

COMPÉTENCES ACQUISES

CONDITIONS D'ACQUISITION

ACTIVITÉS EXERCÉES

VI. ― Description d'une réalisation professionnelle

Intitulé de la réalisation professionnelle :

ANALYSE DE LA RÉALISATION PROFESSIONNELLE

et des compétences mises en œuvre dans ce cadre

Nota. ― Le dossier RAEP et le guide méthodologique sont disponibles sur le site : http://www.diplomatie.gouv.fr/, rubrique "emplois, stages et concours", et sur le site intranet du ministère des affaires étrangères et européennes, rubrique "concours et examens professionnels".

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 février 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025518162

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