Les parties à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse, prévue à l'article 18-11 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, disposent d'un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente ou l'Autorité de régulation de la distribution de la presse à compter soit du terme du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de l'article 18-12 de la même loi, soit de la notification d'un procès-verbal de non-conciliation avant ce terme.
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Décret n°2012-373 du 16 mars 2012
La saisine de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse par une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse comporte :
1° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur de la saisine ou, si ce dernier est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le nom de son ou de ses représentants légaux ;
2° Le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter le demandeur, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° La liste et l'adresse de la ou des parties que le demandeur met en cause ;
4° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
Les modalités de transmission de la saisine à l'Autorité sont précisées dans son règlement intérieur.
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse informe sans délai le Conseil supérieur des messageries de presse de cette saisine.
Lorsqu'une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse saisit la juridiction compétente, elle en informe sans délai ce conseil.
En l'absence de saisine de la juridiction compétente ou de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse au terme du délai d'un mois prévu à l'article 1er, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d'un délai d'un mois pour saisir l'Autorité.
Cette saisine comporte :
1° La liste et l'adresse des parties présentes à la procédure de conciliation ;
2° Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la procédure de conciliation ;
3° Le dossier de la procédure de conciliation.
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse avertit les parties à la procédure de conciliation de sa saisine et leur demande de fournir leurs observations et pièces dans un délai qu'elle fixe.
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.
Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peut désigner un rapporteur chargé d'instruire la demande et de proposer à cette fin à l'Autorité toute mesure utile.
Il rejette sans instruction les demandes manifestement irrecevables ou infondées.
Les convocations aux séances d'examen des différends sont adressées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sauf urgence, deux semaines au moins avant le jour de la séance.
Les séances de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse sont publiques sauf demande de l'ensemble des parties. Si la demande n'émane pas de toutes les parties, l'Autorité peut tenir une séance hors la présence du public lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister par la personne de leur choix.
L'Autorité procède, en tant que de besoin, à l'audition de toute autre personne.
Si un rapporteur a été désigné, il présente en séance les moyens et les conclusions des parties et formule un avis. Il ne prend pas part au délibéré.
Le délai de deux mois dont dispose l'Autorité de régulation de la distribution de la presse pour se prononcer sur un différend s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine ou de la régularisation de cette saisine.
S'il y a lieu de procéder à des enquêtes ou expertises, l'Autorité peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse précise les modalités de notification aux parties et de publication des décisions de règlement de différend.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de règlement de différend prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, prévues à l'article 18-12 de la loi du 2 avril 1947 susvisée, sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quatre exemplaires au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.
Ce recours n'est pas suspensif.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient l'exposé des moyens du requérant. Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration de recours et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.
La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et leurs pièces et en déposer copie au greffe de la cour. Si elle juge utile de présenter des observations, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse les communique aux parties et en dépose copie au greffe.
Le premier président ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis transmet à l'autre partie et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse une copie de la requête et de l'ordonnance.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe aux parties et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sont rendues publiques :
1° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 susvisée ;
2° Les décisions par lesquelles l'Autorité de régulation de la distribution de la presse maintient, au terme du délai de quinze jours qui lui est imparti au troisième alinéa de l'article 18-13 de la même loi, son refus de rendre exécutoire une décision de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse ;
3° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse modifiées et rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 18-13 de la même loi ;
4° Les décisions de portée générale rendues par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse s'étant substituée au Conseil supérieur des messageries de presse en application de l'article 18-12-1 de la même loi.
Le règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse précise les modalités de publicité des décisions mentionnées au 1° ci-dessus. Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse précise les modalités de publicité des décisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus.
Peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris les décisions suivantes :
1° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 susvisée ;
2° Les décisions par lesquelles l'Autorité de régulation de la distribution de la presse maintient, au terme du délai de quinze jours qui lui est imparti au troisième alinéa de l'article 18-13 de la même loi, son refus de rendre exécutoire une décision de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse ;
3° Les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse modifiées et rendues exécutoires par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 18-13 de la même loi ;
4° Les décisions de portée générale rendues par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse s'étant substituée au Conseil supérieur des messageries de presse en application de l'article 18-12-1 de la même loi.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre ces décisions sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quatre exemplaires au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision.
Ce recours n'est pas suspensif.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient l'exposé des moyens du requérant. Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration de recours et des pièces qui y sont jointes au Conseil supérieur des messageries de presse et à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse qui sont parties à l'instance.
Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
La cour d'appel statue après que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et leurs pièces et en déposer copie au greffe de la cour.
Le premier président ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties, les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience.
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis transmet aux autres parties une copie de la requête et de l'ordonnance.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation à l'article 612 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est formé dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
Le délai de recours contre les décisions à caractère individuel du Conseil supérieur des messageries de presse, prévues au cinquième alinéa de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, est, pour les personnes visées par ces actes, d'un mois à compter de leur notification et, pour les tiers, d'un mois à compter de leur mise en ligne sur une partie librement accessible du site internet du conseil.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, ces recours sont formés, instruits et jugés conformément aux articles 18 à 22 du présent décret. Toutefois, les dispositions prévoyant, d'une part, l'envoi d'une copie de la déclaration de recours et des pièces à l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et, d'autre part, la remise de la déclaration de recours au parquet général ainsi que la communication de l'affaire au ministère public ne sont pas applicables.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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