Les taux des indemnités allouées aux membres de l'académie de médecine sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'Education nationale, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique.
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Décret 64-966
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de 15 F par séance est allouée à chacun des membres des commissions ci-après désignées :
Conseil ;
Thérapeutique ;
Cancer ;
Tuberculose ;
Maladies contagieuses ;
Hygiène de l'enfance ;
Sérums ;
Pollution du milieu ambiant ;
Eaux minérales ;
Alimentation ;
Alcoolisme ;
Accidents de la route ;
Direction des laboratoires médicaux.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué, à l'exclusion de toute autre rémunération aux personnes non fonctionnaires collaborant aux travaux relatifs aux publications, comptes rendus et recherches de l'Académie nationale de médecine, des vacations dont le taux horaire ne pourra dépasser les chiffres ci-dessous :
1° Travaux de copie, de dactylographie, de sténographie, de comptabilité et de secrétariat : 2,50 F ;
2° Travaux de participation à des recherches et de correction d'épreuves : 4 F.
Le montant mensuel des vacations accordées conformément à l'article 3 ci-dessus ne pourra excéder, suivant la nature des travaux effectués, les sommes ci-après :
1° Travaux de copie, de dactylographie, de sténodactylographie, de comptabilité et de secrétariat : 400 F.
2° Travaux de participation à des recherches et de correction d'épreuves : 600 F.
Toutes dispositions antérieures contraires, et notamment le décret n° 53-258 du 27 mars 1953 susvisé, sont abrogées.
Le présent décret prendra effet au 1er janvier 1964.
Citer ce texte
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