L'office public de l'habitat de la ville de Champigny-sur-Marne est dissous et mis en liquidation.
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Décret n°2012-416 du 23 mars 2012
Les modalités de la liquidation font l'objet d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et la commune pour une durée de six ans. Cette convention prend effet à compter de la désignation du liquidateur mentionné à l'article 3. Elle est renouvelable une fois pour une durée de trois ans.
Un liquidateur chargé de la procédure de liquidation de l'office public de l'habitat de Champigny-sur-Marne est désigné conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il a qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'office dissous.
Il est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il est notamment chargé du transfert à la commune de Champigny-sur-Marne de l'excédent de liquidation, dans le cadre prévu par les dispositions de la convention mentionnée à l'article 2.
Le liquidateur établit un budget prévisionnel de liquidation et procède chaque année à son actualisation. Ce budget est transmis aux ministres chargés du logement et des collectivités territoriales pour approbation.
Chaque année et à la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit un compte rendu de sa gestion transmis aux ministres chargés du logement et des collectivités territoriales pour approbation.
L'excédent de liquidation résultant des opérations de liquidation peut être transféré à la commune de Champigny-sur-Marne, dans le cadre prévu par les dispositions de la convention mentionnée à l'article 2.
L'attribution de l'excédent de liquidation à la commune est soumise à l'obligation pour la commune d'affecter l'intégralité de ces fonds à l'objectif de financement de la politique de logement social de la commune par des aides consacrées à de nouveaux programmes de construction, de réhabilitation ou de restructuration de logements conformément à son programme local de l'habitat.
Les fonds peuvent être attribués à la commune annuellement, après décision du ministre chargé du logement, au vu du programme prévisionnel détaillé de l'utilisation des fonds transmis par la commune.
Les modalités du contrôle annuel et a posteriori de l'affectation de l'excédent de liquidation sont définies par la convention.
En cas d'utilisation anormale des fonds pendant deux exercices de suite, la convention peut être résiliée unilatéralement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande du ministre chargé du logement. Le reliquat du solde de liquidation peut dans ce cas faire l'objet d'un décret d'affectation.
Si l'excédent de liquidation n'est pas épuisé à la fin de la période de liquidation, un décret peut en désigner l'affectataire.
Le régime budgétaire et comptable de l'office est maintenu pendant la durée des opérations de liquidation, qui est au plus de neuf ans.
Le comptable public demeure en fonctions dans les mêmes conditions que précédemment et jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.
Le compte financier est établi annuellement par le comptable public en fonctions dans l'établissement et présenté pour approbation aux ministres chargés du logement et des collectivités territoriales en même temps que le compte rendu annuel de gestion du liquidateur mentionné à l'article 3.
A la fin de la période de liquidation, le comptable établit un compte de clôture de gestion transmis et approuvé dans les mêmes conditions que le compte financier annuel.
Le décret du 18 décembre 1958portant création d'un office public municipal d'habitations à loyer modéré à Champigny-sur-Marne est abrogé.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2012-416 du 23 mars 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025588571
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