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Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 Section 3 : Contrôle de la société

Article 204–Article 205共 2 條

Article 204

Chaque société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil régional ou le comité départemental de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite. Ces contrôles sont effectués par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, les conseils régionaux ou les comités départementaux de l'ordre et se déroulent selon les règles décidées par le conseil national.

Article 205

Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable par les professionnels de l'expertise comptable associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 174 et suivants.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.