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Texte réglementaire

Arrêté du 22 novembre 2002

Numéro
Date du texte
22 novembre 2002
Articles
249
Article 1

Le présent arrêté s'applique aux produits, pièces et équipements d'aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et qui détiennent ou ont vocation à détenir un certificat de navigabilité normal ou un certificat de navigabilité spécial tel que mentionné aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs.

Il prescrit :

1° Les exigences en matière de délivrance et de maintien des certificats de type et de délivrance des certificats de navigabilité ;

2° Les exigences en matière d'approbation de certaines pièces et de certains équipements ;

3° Les exigences en matière d'agrément d'organismes aux fins décrites aux paragraphes 1° et 2° ;

4° Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation cités aux paragraphes 1° à 3°.

Article 1-1

Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, les termes sont employés avec les définitions du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté.

Article 2

Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur de (ou le postulant à un) certificat ou une approbation portant sur un produit, une pièce ou un équipement conformément au présent arrêté, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne, à condition que le détenteur de (ou le postulant à un) certificat ou une approbation montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les responsabilités du détenteur sont et seront correctement remplies.

Article 3

En dehors des dispositions de la sous-partie N de l'annexe au présent arrêté, le postulant à une certification, un agrément ou une approbation est un postulant français. Lorsqu'une installation du postulant ou de l'un de ses partenaires ou sous-traitants est située hors du territoire français, le ministre chargé de l'aviation civile ne délivre un certificat, un agrément ou une approbation que si :

1° Le postulant a soumis les informations relatives aux procédures de coordination avec ces installations comprenant les relations entre le postulant et les installations étrangères ;

2° Ces procédures et ces relations sont acceptables pour le ministre chargé de l'aviation civile, notamment au regard de la proportion de l'activité effectivement réalisée sur le territoire français, et lui permettent de procéder à tous les contrôles et les essais nécessaires pour établir le respect des exigences applicables du présent arrêté.

Article 4

Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception française dont la demande de certification est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie B de l'annexe au présent arrêté.

Article 5

Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception étrangère dont la demande de certification est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie N-B de l'annexe au présent arrêté.

Article 6

Pour les moteurs et hélices d'aéronefs importés, les certificats de type délivrés par une autorité primaire de certification reconnue sont considérés comme ayant été délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 7

Les exigences en matière d'approbation des modifications dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans les sous-parties D et E de l'annexe au présent arrêté pour les modifications présentées par un postulant français.

Article 8

Les exigences en matière d'approbation des modifications dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans les sous-parties N-D et N-E de l'annexe au présent arrêté pour les modifications présentées par un postulant autre que français.

Article 8-1

Pour l'application des sous-parties D, E, N-D et N-E de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :

-“ modification au certificat de type ” : modification de la définition approuvée de l'aéronef concerné ;

-“ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;

-“ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;

-“ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.

Article 8-2

Les modifications et les réparations reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 9

Une personne ne peut délivrer une attestation de conformité ou un certificat libératoire autorisé ("libellé "DGAC Form 1", libellé "DGAC Form 52" ou libellé "DGAC Form 53") pour un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement que si elle est détentrice d'un agrément de production.

Article 10

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, lorsqu'il l'estime approprié, délivrer un certificat de navigabilité ou un certificat libératoire autorisé à un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement produits conformément aux dispositions de la sous-partie F de l'annexe au présent arrêté.

Article 11

Les exigences en matière de délivrance et de maintien d'un agrément de production dont la demande est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie G de l'annexe au présent arrêté.

Article 12

Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté.

Article 12-1

Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports et les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 du même code, figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné.

Article 13

Pour les aéronefs importés, en plus des exigences administratives de la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables à la délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié.

Article 13-1

Pour les aéronefs importés, en plus des exigences administratives de la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables à la délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports et à la délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 du même code. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné.

Article 14

Les exigences en matière de délivrance d'un agrément de conception à une organisation française concevant des produits ou des modifications à un produit et dont la demande d'agrément est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie JA de l'annexe au présent arrêté.

Article 15

Les exigences en matière de délivrance d'un agrément de conception à une organisation française concevant des pièces ou des équipements ou des modifications à ces pièces et équipements, dont la demande d'agrément est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie JB de l'annexe au présent arrêté.

Article 16

Les exigences en matière d'approbation de pièces ou d'équipements français dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie K de l'annexe au présent arrêté.

Article 17

Les exigences en matière d'approbation de pièces ou d'équipements importés dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie N-K de l'annexe au présent arrêté.

Article 19

Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.

Article 20

Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie N-M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant autre que français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.

Article 20-1

Pour l'application des sous-parties M et N-M de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :

-“ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;

-“ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;

-“ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.

Article 20-2

Les réparations et approbations des dommages non réparés reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre du présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 23

Les exigences en matière d'identification des produits, pièces et équipements construits par une organisation française après le 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie Q de l'annexe au présent arrêté.

Article 24

Les exigences en matière d'identification des produits, pièces et équipements construits par une organisation étrangère après le 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie N-Q de l'annexe au présent arrêté.

Article 24-1

Les modifications et les réparations standard définies aux points 21. 90B et 21. 431B de l'annexe au présent arrêté, qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation, sont réalisées conformément aux spécifications de certification relatives aux modifications standard et aux réparations standard (CS-STAN) adoptées par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des points 21. A. 90B et 21. A. 431B de l'annexe I du règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Ces spécifications de certification contiennent des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications et réparations standard, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité.

Toutefois pour l'application de ces CS-STAN dans le cadre du présent arrêté et son annexe :

-à la mention “ 21. A. 90B ” correspond la mention “ 21. 90B ” de l'annexe au présent arrêté ;

-à la mention “ 21. A. 431B ” correspond la mention “ 21. 431B ” de l'annexe au présent arrêté ;

-à la mention “ EASA Form 123 ” correspond la mention “ formulaire mis en place par le ministre chargé de l'Aviation civile ” ;

-à la mention “ règlement (UE) n° 748/2012 ” correspond la mention “ arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) ” ;

-à la mention “ ELA1 ” correspond la mention “ ELA1 ” telle que définie au 11° du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté ;

-à la mention “ ELA2 ” correspond la mention “ ELA2 ” telle que définie au 12° du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté ;

-à la mention “ AMC. M. A. 801 ” correspond la mention “ chapitre VII de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ” ;

-la mention “ M. A. 803 (a) of annex I (Part-M) of Régulation (EU) n° 1321/2014 ” n'est pas applicable ;

-les références du CS-STAN à des données ou des informations transmises par le “ TC Holder ” (détenteur de certificat de type) sont comprises comme les références du CS-STAN à des données ou des informations transmises par le détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, ou à défaut, comme des références aux instructions pour le maintien de la navigabilité associées au certificat de navigabilité de l'aéronef.

Article 25

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté :

1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ;

2° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande pour répondre à un besoin opérationnel urgent ou des circonstances imprévues.

Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut également accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime, en s'appuyant le cas échéant sur une justification technique du postulant, que les objectifs de sécurité auxquels ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs et que les moyens actuellement prévus sont inadaptés au cas particulier considéré.

Article 25-1

I.-Les dispositions du présent arrêté, y compris son annexe, s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

II.-Les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 25-2

Les certificats de navigabilité émis par le ministre chargé de l'aviation civile avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) sont réputés conformes au présent arrêté.

Article 25-3

Les aéronefs et leurs éléments constitutifs identifiés conformément aux prescriptions de l'arrêté du 14 octobre 1980 modifié relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs, sont réputés être identifiés conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Article 25-4

Les certificats d'agrément délivrés conformément à l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques sont invalides à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

Article 26

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 22 novembre 1978 relatif au certificat de navigabilité ;

2° L'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;

3° L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques ;

4° L'arrêté et l'instruction du 28 juin 1996 relatifs aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs.L'arrêté et l'instruction du 28 juin 1996 relatifs aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs sont abrogés.

Article 27

Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

PARTIE 21-PROCÉDURES DE CERTIFICATION DES AÉRONEFS, PRODUITS ET PIÈCES D'AÉRONEFS

Préambule

Le présent document a repris, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du JAR 21 publiées à leur amendement 4 du 1er mai 2002. Depuis, certaines adaptations s'appuient sur les dispositions du règlement (UE) n° 748/2012 précité.

Pour les sous-parties F et G, des documents interprétatifs sont disponibles auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC).

La mention dans un paragraphe donné, " voir ACJ 21. xxx " ou " voir ACJ 21Nxxx ", indique l'existence d'informations relatives à ce paragraphe, adaptées de publications européennes, disponibles auprès de la DSAC.

SOMMAIRE DE l'ANNEXE

Sous-partie A-Généralités

21.2-Définitions et procédures associées

21.3-Pannes, mauvais fonctionnements et défauts

21.4-Coopération entre la conception et la production

Sous-partie B-Certificats de type

21.11-Applicabilité

21.13-Eligibilité

21.15-Demande de certificat de type

21.16-Conditions spéciales

21.17-Définition des conditions techniques applicables

21.19-Modifications nécessitant un nouveau certificat de type

21.20-Conformité aux conditions techniques applicables

21.21-Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices

21.31-Définition de type

21.33-Inspections et essais

21.35-Essais en vol

21.41-Certificat de type

21.44-Responsabilités

21.47-Conditions de transfert

21.49-Disponibilité

21.51-Durée

21.55-Archivage

21.57-Manuels

21.61-Instructions pour le maintien de la navigabilité

Sous-partie D-Modifications

21. 90A-Applicabilité

21. 90B-Modifications standard

21.91-Classification des modifications de la définition de type

21.92-Eligibilité

21.93-Demande d'approbation

21.95-Modifications mineures

21.97-Modifications majeures

21.101-Définition des conditions techniques applicables

21.103-Approbation

21.105-Archivage

Sous-partie E-Supplément au certificat de type (STC)

21.111-Applicabilité

21.112-Eligibilité

21.113-Demande de STC

21.114-Démonstration de conformité

21.115-Délivrance de STC

21.116-Conditions de transfert

21.117-Modifications d'une partie de produit concernée par un STC

21. 118A-Responsabilités

21. 118B-Durée

21.119-Manuels

21.120-Instructions pour le maintien de la navigabilité

Sous-partie F-Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production

21.121-Applicabilité

21.122-Eligibilité

21.124-Demande

21.125-Accord de l'autorité compétente

21.125-1-Constatations

21.125-2-Durée et maintien de la validité

21.126-Système de contrôle de production

21.127-Essais : Aéronefs

21.128-Essais : Moteurs d'aéronefs et hélices

21.129-Responsabilités du constructeur

21.130-Attestation de conformité

Sous-partie G-Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements

21.131-Applicabilité

21.133-Eligibilité

21.134-Demande

21.135-Délivrance d'agrément d'organisme de production

21.139-Système Qualité

21.143-Manuel d'organisme de production (MOP)

21.145-Conditions d'agrément

21.147-Changements dans l'organisme de production agréé

21.148-Changements de site

21.149-Conditions de transfert

21.151-Termes de l'agrément

21.153-Changements des termes de l'agrément

21.157-Evaluation

21.158-Constatations

21.159-Durée

21.163-Privilèges

21.165-Responsabilités du détenteur

Sous-partie H-Certificats de navigabilité

21.171-Applicabilité

21.173-Eligibilité

21.174-Demande

21.175-Langue

21.177-Amendement ou modification

21.179-Conditions de transfert

21.180-Présentation

21. 181A-Validité et renouvellement du certificat de navigabilité

21. 181B-Cycle de renouvellement

21. 181C-Présentations non programmées

21. 181D-Aéronef sans certificat de type

21.182-Identification de l'aéronef

21.183-Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)

Sous-partie JA-Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits

21. A231-Applicabilité

21. A233-Eligibilité

21. A234-Demande

21. A235-Conditions de délivrance

21. A239-Système d'assurance conception

21. A243-Manuel d'organisme de conception (MOC)

21. A245-Conditions d'agrément

21. A247-Changements du système d'assurance conception

21. A249-Conditions de transfert

21. A251-Termes de l'agrément

21. A253-Changements des termes de l'agrément

21. A257-Evaluations

21. A259-Durée

21. A263-Privilèges

21. A265-Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception

Sous-partie JB-Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements

21. B231-Applicabilité

21. B233-Eligibilité

21. B234-Demande

21. B235-Conditions de délivrance

21. B239-Système d'assurance conception

21. B243-Manuel d'organisme de conception (MOC)

21. B245-Conditions d'agrément

21. B247-Changements du système d'assurance conception

21. B249-Conditions de transfert

21. B251-Termes de l'agrément

21. B253-Changements des termes de l'agrément

21. B257-Evaluation

21. B259-Durée

21. B265-Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception

Sous-partie K-Pièces et équipements

21.301-Applicabilité

21.303-Conformité aux conditions requises

21.305-Approbation des pièces et équipements

21.307-Eligibilité des pièces et équipements pour installation

Sous-partie M-Réparations

21. 431A-Applicabilité

21. 431B-Réparations standard

21.432-Eligibilité

21.433-Conception d'une réparation

21.435-Classification des réparations

21.437-Délivrance de l'approbation de conception d'une réparation

21.439-Production des pièces utilisées pour une réparation

21.441-Installation d'une réparation

21.443-Limitations

21.445-Dommages non réparés

21.447-Archivage

21.449-Instructions pour le suivi de navigabilité

21.451-Responsabilités

Sous-partie N-Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger

Sous-partie N-A-Généralités

21N1-Applicabilité

21N5-Début du processus de certification ou d'approbation pour import

Sous-partie N-B-Certificats de type

21N11-Applicabilité

21N13-Eligibilité

21N15-Demande de certificat de type

21N16-Conditions spéciales

21N17-Définition des conditions techniques applicables

21N19-Modifications nécessitant un nouveau certificat de type

21N20-Conformité aux conditions techniques applicables

21N21-Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices

21N31-Définition de type

21N33-Inspections et essais

21N35-Essais en vol

21N41-Certificat de type

21N44-Responsabilités

21N47-Conditions de transfert

21N49-Disponibilité

21N51-Durée

21N55-Archivage

21N57-Manuels

21N61-Instructions pour le maintien de la navigabilité

Sous-partie N-D-Modifications

21N90-Applicabilité

21N91-Classification des modifications de la définition de type

21N92-Eligibilité

21N93-Demande d'approbation de modification majeure

21N95-Modifications mineures

21N97-Conformité aux conditions techniques applicables d'une modification majeure

21N101-Définition des conditions techniques applicables

21N103-Approbation

21N105-Archivage

Sous-partie N-E-Supplément au certificat de type (STC)

21N111-Applicabilité

21N112-Eligibilité

21N113-Demande de STC

21N114-Démonstration de conformité

21N115-Délivrance de STC

21N116-Conditions de transfert

21N117-Modifications d'une partie de produit concernée par un STC

21N118A-Responsabilités

21N118B-Durée

21N119-Manuels

21N120-Instructions pour le maintien de la navigabilité

Sous-partie N-F/ G-Conformité à la définition

21N131-Conformité et condition pour une utilisation en sécurité

Sous-partie N-H-Certificats de navigabilité pour les aéronefs importés

21N171-Applicabilité

21N174-Documents pour la demande

21N175-Langue

21N182-Identification de l'aéronef

21N183-Délivrance de certificats de navigabilité normaux (CDN) ou des certificats de navigabilité spéciaux (CDNS)

Sous-partie N-K-Pièces et équipements importés

21N301-Applicabilité

21N303-Conformité aux conditions requises

21N305-Approbation des pièces et équipements

21N307-Eligibilité des pièces et équipements pour installation

Sous-partie N-M-Réparations

21N431-Applicabilité

21N432-Eligibilité

21N433-Demande d'approbation de réparation

21N435-Classification des réparations

21N437-Délivrance de l'approbation d'une réparation

21N439-Production des pièces utilisées pour une réparation

21N441-Installation d'une réparation

21N443-Limitations

21N447-Archivage

21N449-Instructions pour le suivi de navigabilité

21N451-Responsabilités

Sous-partie N-N-Moteurs et hélices importés

21N501-Eligibilité des moteurs et hélices pour installation

Sous-partie N-Q-Identification des produits, pièces et équipements

21N801-Généralités

21. N803-Données d'identification

21N805-Identification des pièces critiques

21N807-Articles, pièces de rechange ou de substitution

Sous-partie P-Autorisations conjointes pour approbation de pièce (JPA)

21.701-Applicabilité

21.703-Eligibilité

21.705-Demande

21.707-Délivrance d'une autorisation JPA

21.709-Durée

21.711-Responsabilités

21.713-Privilèges

Sous-partie Q-Identification des produits, pièces et équipements

21.801-Généralités

21.803-Données d'identification

21.805-Identification des pièces critiques

21.807-Articles, pièces de rechange ou de substitution

Appendice A-Manuel d'organisme de production

Appendice B-Système qualité

Appendice C-Formulaires DGAC

Article 21.2

Définitions et procédures associées

Pour l'application de la présente annexe, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

1° " L'autorité compétente " signifie le ministre chargé de l'aviation civile et les agents, organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité ;

2° " Autorité d'exportation " signifie l'autorité nationale d'un postulant d'un pays étranger ;

3° " Autorité primaire de certification " : Pour une modification ou une réparation d'un produit, désigne l'autorité qui a délivré, selon le cas, le premier certificat, supplément au certificat, agrément, approbation ou autorisation du produit, de la pièce ou de l'équipement, ou la première approbation de la modification ou de la réparation ;

4° " Autorité primaire de certification reconnue " : Il s'agit selon le cas :

a) De l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ;

b) De l'autorité de l'aviation civile d'un Etat partie à l'espace économique européen ou de la Suisse ou du Royaume-Uni ;

c) De l'autorité de l'aviation civile d'un Etat avec lequel l'Union européenne ou la France a un accord bilatéral portant sur la certification de type ;

5° " Produit " signifie un aéronef, un moteur ou une hélice d'aéronef ;

6° " Pièces et équipements " signifie tout instrument, mécanisme, appareillage, pièce, dispositif, composant ou accessoire, y compris les équipements de communication, utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation ou le contrôle d'un aéronef en vol et installé ou fixé à l'aéronef. Ce terme comprend les pièces de la cellule, du moteur ou de l'hélice ;

7° " Import " et " export ", signifient le transfert de produits, pièces et équipements entre la France et un Etat étranger ;

8° " Respecter " ou " satisfaire ", " respect " ou " satisfaction " sont des termes utilisés dans le cadre de l'application d'une règle, une réglementation ou une exigence ;

9° " Être en conformité ", " être conforme ", " conformité ", " conforme " sont des termes utilisés dans le cadre de la démonstration ou l'établissement de la conformité d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement à une définition approuvée ;

10° " Aéronef motorisé complexe ", signifie :

a) Un avion :

-ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ; ou

-certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou

-équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ; ou

b) Un hélicoptère certifié :

-pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ; ou

-pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ; ou

-pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ; ou

c) Un aéronef à rotors basculants ;

11° " Aéronef ELA1 " signifie aéronef léger européen (european light aircraft) et renvoie aux aéronefs habités suivants :

a) Un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;

b) Un planeur ou motoplaneur d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg ;

c) Un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs ;

d) Un dirigeable conçu pour un maximum de quatre occupants et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz.

12° " Aéronef ELA2 " signifie aéronef léger européen (european light aircraft) et renvoie aux aéronefs habités suivants :

a) Un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;

b) Un planeur ou motoplaneur d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg ;

c) Un ballon ;

d) Un dirigeable à air chaud ;

e) Un dirigeable à gaz ayant toutes les caractéristiques suivantes :

i) Poids statique de 3 % maximum ;

ii) Poussée non dirigée (sauf inversion de poussée) ;

iii) Conception simple et conventionnelle de la structure, du système de commande, du système de ballonnets, et sans commandes servo-assistées ;

f) Un aéronef à voilure tournante très léger d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ ou moteur fusée restreint aux opérations en VFR de jour ;

13° " Postulant français " ou " Personne française " signifie une personne physique qui est établie en France ou une personne morale dont le principal établissement est localisé en France. Pour l'application de la présente définition, est considéré comme le principal établissement l'administration centrale ou le siège statutaire où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent arrêté.

Nota.-Dans la présente annexe, le terme " équipement " n'est pas utilisé seul. Le terme " pièce ", lorsqu'il est utilisé seul prend son sens commun.

Article 21.3

Pannes, mauvais fonctionnements et défauts

I. - Système de recueil, d'examen et d'analyse des données :

Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type (STC), d'une qualification aviation civile (QAC), ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure met en œuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement couvert par le certificat de type, le supplément au certificat de type ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure. Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure pour un produit fournit des informations sur le système précité à chaque exploitant connu de chaque produit.

II. - Comptes-rendus à l'autorité compétente :

1° Le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une Autorisation JPA, d'une QAC ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure rend compte à son autorité primaire de certification de toute panne, mauvais fonctionnement ou défaut survenu sur un produit, une pièce ou un équipement couvert par le certificat de type, le supplément au certificat de type, l'autorisation ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, dont le détenteur a connaissance, et qui a compromis ou peut compromettre la sécurité ;

2° Les rapports seront transmis sous une forme et d'une manière acceptable à l'autorité compétente, dès que possible, et en aucun cas plus de trois jours après l'identification de la panne, du mauvais fonctionnement ou du défaut.

III. - Examen des événements à rapporter :

Lorsque l'analyse effectuée conformément au I du point 21.3 montre que l'événement rapporté est relatif à une panne, un mauvais fonctionnement ou un défaut provenant d'une déficience de la définition de type, de la conception d'une modification ou d'une réparation ou d'une déficience de production, le détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure d'une QAC ou d'une autorisation JPA, selon le cas, recherche la cause de la déficience et rend compte à l'autorité compétente des résultats de ses recherches, et de toute action qu'il entreprend ou propose d'entreprendre afin de remédier à cette déficience. Si l'autorité compétente établit qu'une action est nécessaire à la correction de la déficience de produits, pièces ou équipements en service, ou de modifications ou de réparations en vigueur, le détenteur du certificat de type, du supplément au certificat de type, de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, de la QAC ou de l'autorisation JPA, selon le cas, soumet à l'autorité compétente les données nécessaires à cette action corrective.

IV. - Action impérative :

Lorsque l'autorité compétente considère que l'émission d'une consigne de navigabilité est nécessaire pour corriger la condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le détenteur du certificat, de l'Approbation ou de l'autorisation :

1° Propose les modifications appropriées et/ou les inspections exigées, et soumet les détails de ces propositions à l'autorité compétente pour approbation ;

2° A la suite de l'approbation par l'autorité compétente des modifications ou des inspections proposées, rend disponible à tous les exploitants connus les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.

V. - Les exigences du présent point 21.3 relatives à la QAC remplacent celles définies dans l'arrêté du 24 février 1988 susvisé.

Nota. - voir ACJ 21.3.

Article 21.4

Coopération entre la conception et la production

Tout détenteur d'un certificat de type, d'un supplément au certificat de type, d'une QAC, d'une autorisation JPA, d'une approbation de modification à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, collabore avec l'organisme de production afin d'assurer à la fois :

1° Une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu'exigée aux points 21.122 ou 21.133, selon le cas, et ;

2° Le support approprié au maintien de la navigabilité du produit.

Nota. - voir ACJ 21.4.

Article 21.11

Applicabilité

La présente sous-partie prescrit :

1° Les exigences en matière de procédures de délivrance de certificats de type pour aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices ;

2° Les règles applicables aux détenteurs de ces certificats.

Article 21.13

Eligibilité

I. - L'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant un agrément d'organisme de conception approprié conformément à la sous-partie JA ou dont la demande d'agrément d'organisme de conception a été acceptée conformément au point 21.A233, sauf dans le cas d'un produit de conception simple, où l'autorité compétente peut convenir d'accepter une demande émanant d'un postulant français ne détenant pas ou n'ayant pas postulé à l'agrément d'organisme de conception approprié.

II. - Dans ce dernier cas, l'autorité compétente n'accepte une demande de certificat de type que si elle est déposée par un postulant français détenant ou ayant demandé un certificat d'aptitude à la conception.

Nota. - voir ACJ 21.13.

Article 21.15

Demande de certificat de type

I. - Une demande de certificat de type est faite sous une forme et d'une manière acceptable pour l'autorité compétente.

II. - Une demande de certificat de type pour un aéronef est accompagnée d'un plan trois-vues de cet aéronef et des données de base préliminaires, comprenant les caractéristiques et limites d'utilisation proposées.

III. - Une demande de certificat de type pour un moteur d'aéronef ou une hélice est accompagnée d'un plan d'agencement général, d'une description des caractéristiques de conception, des caractéristiques opérationnelles, et des limites d'utilisation proposées, du moteur ou de l'hélice.

Article 21.16

Conditions spéciales

I. - L'autorité compétente prescrit des conditions spéciales pour un produit, si les exigences du règlement technique de navigabilité applicable ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit parce que :

1° Soit le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles repose le règlement technique de navigabilité applicable ;

2° Soit l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle ;

3° Soit l'expérience en service acquise avec d'autres produits similaires ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent se développer.

II. - Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'autorité compétente juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans le règlement technique de navigabilité applicable.

Nota. - voir ACJ 21.16.

Article 21.17

Définition des conditions techniques applicables

I. - Les conditions techniques applicables pour la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice sont à la fois :

1° Le règlement technique de navigabilité applicable, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf si :

a) Soit d'autres dispositions sont spécifiées par l'autorité compétente ;

b) Soit la conformité à des amendements entrés ultérieurement en vigueur est demandée ou exigée en vertu du présent point 21.17 ; et

2° Les conditions spéciales prescrites conformément au I du point 21.16.

II. - Une demande de certification de type d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type reste valide trois ans, sauf si un postulant démontre, à la date de sa demande, que la conception, le développement et les essais de son produit nécessitent plus de temps, et que l'autorité compétente accepte une durée supérieure.

III. - Si un certificat de type n'a pas été délivré dans le délai stipulé au II du présent point 21.17 ou s'il est clair qu'il ne le sera pas, le postulant peut :

1° Soit déposer une nouvelle demande de certificat de type et se conformer à l'ensemble des dispositions du I du présent point 21.17 applicable à une demande initiale ;

2° Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux règlements techniques de navigabilité applicables qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance du certificat de type de la durée établie au II du présent point 21.17 pour la demande initiale.

IV. - Si un postulant choisit de satisfaire un amendement aux règlements techniques de navigabilité en vigueur après le dépôt de la demande de certificat de type, il satisfait également à tout autre amendement que l'autorité compétente estime directement lié.

Article 21.19

Modifications nécessitant un nouveau certificat de type

Tout postulant français qui propose de modifier un produit dépose une demande pour un nouveau certificat de type si l'autorité compétente estime que la modification de définition, puissance, poussée ou de masse est si importante qu'une vérification pratiquement complète de la conformité aux exigences applicables soit nécessaire.

Nota. - voir ACJ 21.101.

Article 21.2

Conformité aux conditions techniques applicables

I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et soumet à l'autorité compétente les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.

II. - Le postulant déclare avoir démontré la conformité à toutes les conditions techniques applicables.

III. - Lorsque le postulant détient un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration mentionnée au II du présent point 21.20 est faite conformément aux dispositions de la sous-partie JA.

Article 21.21

Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices

Sous réserve des autres dispositions de lois nationales applicables en l'absence d'un ensemble exhaustif de règles techniques de navigabilité, l'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :

1° Le postulant a obtenu un agrément d'organisme de conception approprié ou l'accord de l'autorité compétente sur une autre procédure conformément au II du point 21.13 ;

2° Le postulant a déposé la déclaration mentionnée au II du point 21.20 ;

3° Il est démontré d'une manière acceptable pour l'autorité compétente que :

a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21.17 ;

b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée ;

d) Et le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21.44.

Nota. - voir ACJ 21.21.

Article 21.31

Définition de type

I. - La définition de type se compose :

a) Des plans et spécifications, et d'une liste de ces plans et spécifications, nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit, démontré conforme aux conditions techniques applicables ;

b) Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité ;

c) De la section " Limitations de Navigabilité " des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par le règlement approprié ;

d) De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

II. - Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.

Article 21.33

Inspections et essais

I. - Le postulant permet à l'autorité compétente de procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires, afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité soumise par le postulant conformément au II du point 21.20, et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

II. - Par ailleurs, sauf autres dispositions autorisées par l'autorité compétente :

1° Aucun aéronef, moteur d'aéronef, hélice, ni aucune de leurs pièces ne peut être présenté à l'autorité compétente pour essai à moins que la conformité au 2° du III du présent point 21.33 n'ait été démontrée pour cet aéronef, ce moteur d'aéronef, cette hélice ou cette pièce ;

2° Aucune modification ne peut être apportée à un aéronef, moteur d'aéronef ou hélice, ni à l'une quelconque de leurs pièces entre la date à laquelle la conformité au 2° du III du présent point est démontrée pour cet aéronef, ce moteur, cette hélice ou cette pièce, et la date à laquelle ces derniers sont présentés à l'autorité compétente pour essai.

III. - Avant que les essais spécifiés au I du présent point 21.33 soient entrepris, chaque postulant procède à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires, afin de déterminer à la fois :

1° Que la définition respecte les exigences de navigabilité relatives aux essais effectués, et ;

2° Pour les spécimens testés :

a) Que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications de la définition de type ;

b) Que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type ; et

c) Que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type.

IV. - Le postulant fournit une attestation de conformité à l'autorité compétente pour chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice ou pièce présentés à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des essais confirmant que l'aéronef, le moteur, l'hélice ou la pièce est conforme aux données de définition applicables. Cette attestation de conformité inclut une déclaration spécifique attestant que le postulant a satisfait les dispositions des II et III du présent point 21.33.

Nota. - voir ACJ 21.33.

249 articles en vigueur

Citer ce texte

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