Lorsqu'une inspection justifie, en application de l'article 41-8 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé et de l'article 150-19 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'immobilisation d'un navire, l'inspecteur habilité pour le contrôle par l'Etat du port établit un décompte horaire du temps, par agent, consacré à cette inspection. Ce décompte comprend le temps consacré à l'inspection, aux trajets aller et retour vers et depuis le lieu de l'inspection, ainsi qu'à la gestion administrative de l'inspection.
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Arrêté du 19 mars 2009
En application du paragraphe II de l'article 41-13 du décret du 30 août 1984 susvisé et de l'article 150-1.28 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le coût horaire d'une inspection par agent y participant est fixé à 105 €.
Ce même taux sera appliqué pour les inspections effectuées sur des navires ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accès dans les ports de l'Union européenne.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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