Article 1
Les agents publics de l'Etat qui, lors d'une élection politique, participent à la mise sous pli de la propagande électorale bénéficient d'une indemnité de mise sous pli.
Les agents publics de l'Etat qui, lors d'une élection politique, participent à la mise sous pli de la propagande électorale bénéficient d'une indemnité de mise sous pli.
Cette indemnité ne peut être cumulée, pour les tâches de mise sous pli, avec le bénéfice d'indemnités ou de compensations allouées pour l'accomplissement de travaux supplémentaires, d'astreinte ou de permanence telles que définies dans les décrets du 14 janvier 2002 et du 13 février 2004 ainsi que dans les décrets du 7 février 2002 susvisés.
Le cumul de cette indemnité avec l'indemnité de secrétaire de commission de propagande et avec l'indemnité de secrétaire de commission locale de contrôle n'est autorisé que dans la limite d'un plafond fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le plafond d'indemnisation des agents de l'Etat qui participent à des travaux de mise sous pli de la propagande électorale est fixé, pour chaque tour de scrutin, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.