Article 23
Un établissement public national à caractère administratif est créé pour assurer la gestion et l'aménagement du Parc national des Calanques. Il a son siège à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône.
Un établissement public national à caractère administratif est créé pour assurer la gestion et l'aménagement du Parc national des Calanques. Il a son siège à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône.
I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante et un membres, ainsi répartis : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; b) Un représentant du ministre de la défense ; c) Le préfet maritime de la Méditerranée ; d) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ; e) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la mer ; f) Le directeur du service déconcentré départemental chargé de l'agriculture, de l'équipement et de la mer ; g) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la culture ; h) Le directeur du service déconcentré régional chargé des sports ; i) Le recteur de la région académique ; 2° Douze représentants des collectivités territoriales : a) Le maire de la commune de Marseille ; b) Le maire de la commune de Cassis ; c) Le maire de la commune de La Ciotat ; d) Un maire élu par et parmi les maires des communes qui ont adhéré à la charte, à l'exclusion de ceux mentionné aux a, b et c ; e) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de la commune de Marseille ; f) Le président de la métropole Aix-Marseille-Provence ainsi qu'un autre représentant désigné par cet établissement ; g) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; h) Le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ainsi que deux conseillers départementaux désignés par l'assemblée départementale ; 3° Vingt-neuf personnalités : a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ; b) Dix-neuf personnalités à compétence locale : ― deux personnalités compétentes en matière d'activités commerciales ou artisanales exercées dans le parc national ; ― deux représentants des pêcheurs professionnels ; ― un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ; ― un représentant de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône ; ― trois représentants d'associations de protection de l'environnement ; ― quatre personnalités compétentes en matière de sports de nature ; ― un représentant des pêcheurs amateurs ; ― un représentant des sociétés de chasse des communes concernées par le cœur du parc national ; ― un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc national ; ― un habitant du parc national ; ― deux représentants des associations de quartiers dans le parc national ; c) Neuf personnalités à compétence nationale ou représentant un établissement public national : ― cinq personnalités, dont au moins deux appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ; ― un représentant de l'Office national des forêts ; ― un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; ― un représentant de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse ; ― un représentant de l'Office français de la biodiversité ; 4° Un représentant du personnel élu par le personnel permanent de l'établissement public du parc. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. II. ― Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I ou de ses établissements publics mentionnés au c du 3° du même I peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les maires et présidents mentionnés aux a, b, c, f, g et h du 2° du I peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des collectivités territoriales peuvent se faire suppléer par un élu désigné dans les mêmes conditions. Les autres membres mentionnés au 3° du I peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. III. ― Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.
I. ― Le conseil d'administration propose aux autorités administratives compétentes, sur la base notamment du bilan prévu au II, pour les parties maritimes du cœur du parc : ― un régime particulier de la pêche, après avis du conseil scientifique ; ― un régime particulier pour la gestion du domaine public maritime, pour la circulation en mer, notamment l'accès, la navigation, le mouillage et l'accostage des bateaux, pour la natation, pour la plongée sous-marine avec appareil et pour l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer. II. ― Le conseil d'administration est saisi chaque année pendant la durée de la première charte du parc d'un bilan des dispositions de protection instituées dans le cœur marin établi par le directeur. Sur la base de ce bilan et après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel, il propose au ministre chargé de la protection de la nature des mesures réglementaires et de gestion propres à améliorer cette protection, notamment : ― l'extension des périmètres des zones de non-prélèvement, en particulier au plateau des Chèvres, et de celui de la zone de protection renforcée ; ― la création de nouvelles zones de non-prélèvement, en particulier dans les calanques d'En Vau et de Port-Pin, ainsi que de nouvelles zones d'interdiction de pêche maritime professionnelle et de pêche maritime de loisir, en particulier dans les espaces identifiés par la carte des vocations comme concernés par un « habitat marin remarquable » et dans ceux correspondant au « canyon remarquable » de la Cassidaigne.
Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17 et 20 depuis la réunion précédente.
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