Le taux de contrôle sur place minimum prévu à l'article D. 551-133 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 5 % du nombre total de producteurs membres de l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2, adoptées par l'organisation de producteurs.
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Arrêté du 19 avril 2012
Les clauses qui, en application de l'article D. 551-129 du code rural et de la pêche maritime, doivent figurer dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs concernée sont énumérées en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
LISTE DES CLAUSES DEVANT FIGURER A MINIMA DANS LE MANDAT TYPE DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS QUI MET EN MARCHÉ LA PRODUCTION DE SES MEMBRES SANS EN ÊTRE PROPRIÉTAIRE
Le mandat précise les dénomination et adresse de l'organisation de producteurs mandataire, d'une part, les nom et prénom du producteur mandant ou de son représentant lorsque le mandant est une personne morale ainsi que l'adresse du siège social de son exploitation, d'autre part.
Le mandat précise la catégorie de production pour laquelle le producteur donne mandat à l'organisation de producteurs pour négocier collectivement la vente de sa production.
Le mandat prévoit que son entrée en vigueur intervient le jour de sa signature. Il prévoit une durée de validité de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pendant toute la durée d'adhésion du producteur à l'organisation de producteurs.
Le mandat prend fin automatiquement avec la perte de la qualité de membre de l'organisation de producteurs pour quelque cause que ce soit.
Le mandat précise les modalités de rémunération du mandataire.
Le mandat stipule expressément que l'organisation de producteurs, dans le cadre des opérations qui lui sont déléguées, s'engage à :
1. Représenter les intérêts des mandants auprès de l'ensemble des acheteurs.
2. Assurer, lorsque le règlement intérieur de l'organisation de producteurs le prévoit, la facturation ou la centralisation des paiements.
3. Effectuer le suivi qualitatif sur l'ensemble des critères rentrant dans les modalités de détermination du prix du lait sur la base des échanges d'informations entre le producteur et son organisation de producteurs.
4. Rendre compte au producteur du détail des actions qu'elle conduit en application du présent mandat.
5. Renégocier, le cas échéant, les clauses contractuelles, notamment la clause relative aux modalités de détermination du prix du lait, lorsque celles-ci ne sont plus pertinentes pour l'un des cocontractants.
Citer ce texte
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