Sont applicables à Mayotte l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, l'ordonnance du 28 juin 1945 et l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées.
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Ordonnance n°2012-579 du 26 avril 2012
Les attributions dévolues aux chambres départementales et régionales d'huissiers de justice mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont exercées, en ce qui concerne le Département de Mayotte, par les établissements d'utilité publique existant dans le département de La Réunion.
Les huissiers en exercice à la date de publication de la présente ordonnance, nommés en cette qualité en application des dispositions de l'acte n° 70-29 CHD du 31 décembre 1970 de la Chambre des députés des Comores, deviennent, à la même date, huissiers de justice titulaires d'un office créé au lieu de leur exercice professionnel.
Les huissiers de justice qui bénéficient des dispositions de l'article 3 sont titulaires du droit de présenter leur successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination de ce droit de présentation et du paiement à l'Etat de l'indemnité correspondante.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne sont applicables aux huissiers de justice qui bénéficient des dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance que pour les réclamations et les actions en responsabilité relatives à des actes ou des faits postérieurs à la publication de celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est calculée et perçue la cotisation spéciale correspondant à la garantie de leur responsabilité professionnelle.
Les peines disciplinaires prononcées à l'encontre d'un huissier avant la publication de la présente ordonnance par application de l'acte n° 70-29 CHD du 31 décembre 1970 susmentionné ou postérieurement à celle-ci par application du second alinéa du présent article continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession d'huissier de justice à laquelle l'intéressé accède en application de l'article 3 de la présente ordonnance.
La chambre d'appel de Mamoudzou demeure compétente à l'effet de statuer sur les procédures disciplinaires pendantes devant elle à la date de publication de la présente ordonnance. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence des instances disciplinaires mentionnées aux articles 5 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, quelle que soit la date des faits poursuivis. Dans tous les cas, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.
L'acte n° 70-29/CHD du 31 décembre 1970 de la Chambre des députés des Comores relatif aux huissiers et aux agents d'exécution est abrogé.
Les dispositions des articles 22 à 25-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement à la publication de la présente ordonnance.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Ordonnance n°2012-579 du 26 avril 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025754062
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