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Ordonnance n°2012-579 du 26 avril 2012

Ordonnance n°2012-579 du 26 avril 2012

2012-579 · Loi · Publié le 26/04/2012 · 9 articles

Données au 04/07/2026 · Reprise d’une version de source officielle. Les modifications ou abrogations ultérieures peuvent ne pas être prises en compte ; seule la version officielle fait foi. · Lire le texte officiel ↗

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice

Article 1

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Sont applicables à Mayotte l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, l'ordonnance du 28 juin 1945 et l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées.

Article 2

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Les attributions dévolues aux chambres départementales et régionales d'huissiers de justice mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont exercées, en ce qui concerne le Département de Mayotte, par les établissements d'utilité publique existant dans le département de La Réunion.

Article 3

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Les huissiers en exercice à la date de publication de la présente ordonnance, nommés en cette qualité en application des dispositions de l'acte n° 70-29 CHD du 31 décembre 1970 de la Chambre des députés des Comores, deviennent, à la même date, huissiers de justice titulaires d'un office créé au lieu de leur exercice professionnel.

Article 4

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Les huissiers de justice qui bénéficient des dispositions de l'article 3 sont titulaires du droit de présenter leur successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination de ce droit de présentation et du paiement à l'Etat de l'indemnité correspondante.

Article 5

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Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne sont applicables aux huissiers de justice qui bénéficient des dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance que pour les réclamations et les actions en responsabilité relatives à des actes ou des faits postérieurs à la publication de celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est calculée et perçue la cotisation spéciale correspondant à la garantie de leur responsabilité professionnelle.

Article 6

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Les peines disciplinaires prononcées à l'encontre d'un huissier avant la publication de la présente ordonnance par application de l'acte n° 70-29 CHD du 31 décembre 1970 susmentionné ou postérieurement à celle-ci par application du second alinéa du présent article continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession d'huissier de justice à laquelle l'intéressé accède en application de l'article 3 de la présente ordonnance. La chambre d'appel de Mamoudzou demeure compétente à l'effet de statuer sur les procédures disciplinaires pendantes devant elle à la date de publication de la présente ordonnance. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence des instances disciplinaires mentionnées aux articles 5 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, quelle que soit la date des faits poursuivis. Dans tous les cas, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.

Article 7

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L'acte n° 70-29/CHD du 31 décembre 1970 de la Chambre des députés des Comores relatif aux huissiers et aux agents d'exécution est abrogé.

Chapitre II : Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Article 9

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Les dispositions des articles 22 à 25-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement à la publication de la présente ordonnance.

Article 10

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Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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