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Arrêté du 12 avril 2012 TITRE Ier : CONCOURS NATIONAL D'INTERNAT EN PHARMACIE

Article 1–Article 13共 13 條

Chapitre Ier : Organisation du concours national d'internat en pharmacie

Article 1

Il est organisé chaque année un concours national d'internat en pharmacie. L'arrêté fixant l'ouverture des épreuves, mentionné à l'article D. 633-6 du code de l'éducation, précise également les conditions d'inscription et les modalités de dépôt des dossiers de candidature, les dates de clôture des inscriptions adaptées à chaque profil de candidat ainsi que le calendrier de déroulement des épreuves du concours d'internat en pharmacie.

Chapitre II : Programme et déroulement du concours

Article 2

Le programme du concours de l'internat en pharmacie figure en annexe du présent arrêté.

Article 3

Les épreuves du concours de l'internat en pharmacie sont écrites et anonymes. Leur nature, leur durée et leur cotation sont fixées comme suit : A. ― Première épreuve (durée : 1 h 30) : Questions de connaissances générales : 60 questions à choix multiples (QCM). Cotation sur 120 points. B. ― Deuxième épreuve (durée : 2 heures) : Cinq exercices d'application (numériques ou non numériques), notés chacun sur 40 points. Cotation sur 200 points. C. ― Troisième épreuve (durée : 3 heures) : Cinq dossiers thérapeutiques et biologiques, notés chacun sur 60 points, comportant des questions relatives aux éléments de ces dossiers et, le cas échéant : ― des questions rédactionnelles de connaissances générales ; ― des questions sur les valeurs biologiques usuelles notées sur 5 points maximum par dossier. Cotation sur 300 points.

Article 4

La correction de l'épreuve de questions à choix multiples (QCM) est automatisée. Pour les questions à choix simple, le candidat obtient le maximum de la note si la réponse est conforme à la grille, la réponse est nulle si elle en diffère. La correction des questions à choix multiples tient compte de la notion de cohérence des éléments de réponse selon le principe suivant : totalité de la note pour cinq cohérences, moitié de la note pour quatre cohérences, cinquième de la note pour trois cohérences, les autres possibilités ne donnant aucun point.

Article 5

Chaque exercice d'application et chaque dossier thérapeutique et biologique fait l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. La note retenue est la moyenne arithmétique des deux notes. Lorsque, pour un même exercice ou dossier, l'écart de notation constaté entre deux correcteurs est égal ou supérieur à 5 % de la note maximale fixée pour l'exercice ou le dossier, en application de l'article 3 ci-dessus, une troisième correction est assurée. Dans ce cas, la note qui en résulte est retenue.

Chapitre III : Composition et fonctionnement du jury

Article 6

Le jury est nommé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il est composé d'un président nommé sur proposition du président du conseil scientifique en pharmacie et de trente membres titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques mentionnées à l'article 2-2 de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, tirés au sort et répartis comme suit : ― vingt professeurs des disciplines pharmaceutiques, dont cinq au moins relevant du corps des professeurs d'université-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ; ― dix maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques, dont trois au moins relevant du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.

Article 7

Après tirage au sort des membres titulaires du jury, il est procédé, dans les mêmes conditions, au tirage au sort d'un premier et d'un second suppléant de chaque membre titulaire.

Article 8

Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou son représentant procède au tirage au sort des membres du jury mentionnés à l'article 6 ci-dessus.

Article 9

La participation aux travaux du jury du concours de l'internat est obligatoire. Les personnes qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré compris, avec l'un des candidats doivent être récusées en tant que membres, titulaires ou suppléants, du jury. Si un membre cesse de siéger après le début des opérations de correction, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Article 10

La correction des épreuves est effectuée sous la responsabilité du président du jury. Les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à la troisième épreuve. Si cette méthode s'avère insuffisante, il est tenu compte de la meilleure note à la deuxième épreuve. Si des ex aequo subsistent, ils sont départagés au bénéfice du plus âgé. La décision d'utiliser l'exercice ou le dossier thérapeutique de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury.

Article 11

Lorsqu'une décision du jury nécessite une procédure de vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Le président du jury répartit la tâche des membres du jury.

Article 12

Deux listes de classement sont arrêtées par le jury par ordre de mérite : une liste de lauréats à titre principal et une liste de candidats classés à titre complémentaire établies dans la limite du nombre de postes mis au concours. Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière notifie à chaque candidat les résultats obtenus aux épreuves du concours d'internat en pharmacie et publie les listes sur le site internet du centre : www.cng.sante.fr.

Chapitre IV : Composition du dossier de candidature du concours national d'internat

Article 13

Les candidats adressent au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière un dossier d'inscription composé des pièces suivantes : 1. Le formulaire d'inscription rempli lisiblement et complètement. 2. La photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité à la date du dépôt du dossier. 3. Une attestation émanant de l'unité de formation et recherche d'origine du candidat établissant que l'intéressé a validé la quatrième année d'études pharmaceutiques ou la photocopie du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, le cas échéant. 4. Le cas échéant, les pièces justifiant une dérogation. 5. Les lauréats du concours national d'internat en pharmacie ayant pris leurs fonctions d'internes et souhaitant se présenter une seconde fois au concours joignent une copie de la lettre signée adressée, conformément à l'article D. 633-8 du code de l'éducation, à leur unité de formation et de recherche, à leur centre hospitalier et universitaire de rattachement et à l'agence régionale de santé dont ils relèvent, les informant de leur intention de renoncer au bénéfice du premier concours. L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement envoyé par les candidats au plus tard à la date de clôture des inscriptions sous peine d'irrecevabilité. Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

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