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Arrêté du 20 avril 2012 Section 2 : Comportement au feu des locaux

Article 13–Article 14共 2 條

Article 13

Résistance au feu. Les bâtiments et locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : ― ensemble de la structure a minima R15 ; ― parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ; ― toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3). Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité.

Article 14

Désenfumage. Lorsque les équipements de compostage sont couverts, la toiture comporte au moins sur 2 % de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part, de la nature des produits, matières ou substances entreposées, d'autre part, des dimensions du bâtiment ; elle n'est jamais inférieure à 0,5 % de la surface totale de toiture. La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les issues de secours.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.