Surveillance de l'installation.
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par écrit par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre à l'installation.
Propreté de l'installation.
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
Localisation des risques.
L'exploitant recense les zones de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces zones de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphère explosive ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Etat des stocks de produits dangereux.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Connaissance des produits. ― Etiquetage.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Section 2 : Comportement au feu des locaux
Résistance au feu.
Les bâtiments et locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
― ensemble de la structure a minima R15 ;
― parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ;
― toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3).
Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité.
Désenfumage.
Lorsque les équipements de compostage sont couverts, la toiture comporte au moins sur 2 % de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part, de la nature des produits, matières ou substances entreposées, d'autre part, des dimensions du bâtiment ; elle n'est jamais inférieure à 0,5 % de la surface totale de toiture.
La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les issues de secours.
Section 3 : Dispositions de sécurité
Clôture de l'installation.
L'installation est ceinte d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres de manière à y interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux installations connexes d'un élevage compostant uniquement ses propres effluents.
Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique est suffisante.
Contrôle de l'accès. ― Accessibilité en cas de sinistre.
I. - Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
― chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
― largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
― longueur minimale de 10 mètres,
et présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins », est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Ventilation des locaux.
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque de formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
Systèmes de détection et d'extinction automatiques.
Toutes les zones à risques fermées identifiées à l'article 10 sont équipées d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services d'incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
― d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite des tas de matières avant, pendant et après compostage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances. Si cette dernière n'est pas exclusivement destinée à l'extinction d'incendie, l'exploitant matérialise le volume requis pour assurer la défense contre l'incendie et s'assure de la disponibilité permanente de la réserve d'eau. Son dimensionnement et son implantation doivent avoir reçu l'accord des services départementaux d'incendie et de secours avant la mise en service de l'installation ;
― d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. En cas de risque élevé d'incendie, l'installation est également dotée de robinets d'incendie armés situés à proximité des issues des bâtiments fermés. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont disponibles en permanence et dimensionnés pour fonctionner efficacement quelle que soit la température extérieure, et notamment en période de gel.
L'exploitant fait procéder à la vérification périodique et à la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Les résultats des contrôles et, le cas échéant, ceux des opérations de maintenance sont consignés.
Plans des locaux.
L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.
Section 4 : Exploitation, prescriptions générales
Travaux.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à l'article 10, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ».
Consignes d'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
― l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
― les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement et d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 4 de l'article 34 ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
― les modes opératoires ;
― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
― les instructions de maintenance et de nettoyage ; l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ;
― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre.
L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.
Moyens pour respect des VLE.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer le respect des valeurs limites d'émission et des autres dispositions du présent arrêté tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.
Vérification périodique et maintenance des équipements.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Section 5 : Admission des intrants
Nature des matières entrantes.
Sont admissibles dans un centre de compostage pour la production de compost les seuls déchets et matières présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des plantes ou pour le bon déroulement du processus de compostage.
L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite :
-déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
-sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 ;
-bois termités ;
-déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.
L'admission des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection, est interdite dans les installations de compostage.
Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à composter d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées dans le dossier d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Certains déchets, susceptibles d'évoluer en anaérobie et de générer des nuisances odorantes doivent, dès que possible, le cas échéant après fragmentation, être mélangés avec des produits présentant des caractéristiques complémentaires (structurant, carboné, sec), dont l'installation doit disposer en quantité suffisante.
Toute admission envisagée par l'exploitant de déchets ou de matières d'une nature différente de celle mentionnée dans le dossier Installation classée, susceptible d'entraîner un changement notable des éléments de ce dossier, est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Information préalable sur les matières à traiter.
L'exploitant d'une installation de compostage élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l'origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.
Dans le cas du compostage de boues d'épuration destinées à un retour au sol, l'information préalable précise également :
-la description du procédé conduisant à la production de boues ;
-pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ;
-une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative dans les boues au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;
-une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, réalisée selon la fréquence indiquée dans ledit arrêté.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été adressées.
Registres d'admission.
Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable établi en application de l'article 26. Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission, et d'un contrôle visuel à l'arrivée sur le site.
Une estimation des quantités entrantes peut faire office de pesée.
Toute admission de déchets autres que des déjections animales ou des biodéchets fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité du chargement.
Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :
-la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités reçues ;
-l'identité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leur collecte, et leur origine ;
-pour les boues issues du traitement des eaux usées, les résultats des analyses aux fréquences prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, permettant d'attester de leur conformité aux limites de qualité exigées par ce texte ;
-la nature et les caractéristiques des déchets reçus avec le code correspondant de la nomenclature figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité en charge de la collecte de ces déchets. Cette disposition relative à l'enregistrement des matières ne s'applique pas aux effluents produits par un élevage dont l'installation de compostage est connexe. Les registres d'admission sont archivés pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles visées à l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le mélange de divers déchets ou le retour des composts en tête de traitement dans le but de diluer les polluants ou indésirables est interdit.
Section 6 : Exploitation et déroulement du procédé de compostage
Déroulement du compostage.
Le procédé de compostage débute par une phase de fermentation aérobie de la matière après mélange, avec aération de la matière obtenue par retournements et/ou par aération forcée. Cette phase aérobie est conduite selon les dispositions indiquées à l'annexe I.
Le temps de séjour des matières en cours de fermentation aérobie compostées dans la zone correspondante est au minimum de trois semaines, durée pouvant être réduite à deux semaines en cas d'aération forcée.
A l'issue de la phase aérobie, le compost est dirigé vers la zone de maturation.
L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau du stockage des matières entrantes ou lors des phases de fermentation ou de maturation. La hauteur maximale des tas et andains de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à trois mètres. La hauteur peut être portée à cinq mètres si l'exploitant démontre que cette hauteur n'entraîne pas de nuisances et n'a pas d'effet néfaste sur la qualité du compost.
Entreposage des composts.
L'exploitant précise dans son dossier la capacité d'entreposage des composts finis dont dispose l'installation. Cette capacité, incluant le cas échéant celle dont il peut disposer sur un autre site, est suffisante pour pouvoir faire face à l'irrégularité des quantités utilisées ou vendues.
Gestion par lots.
L'exploitant instaure une gestion par lots séparés de fabrication, depuis la constitution des andains jusqu'à la cession du compost. Il indique dans son dossier d'enregistrement l'organisation mise en place pour respecter cette gestion par lots. Il tient à jour un document de suivi par lot sur lequel il reporte toutes les informations utiles concernant la conduite de la dégradation des matières et de l'évolution biologique du compostage et permettant de faire le lien entre les matières entrantes et les matières sortantes après compostage. Lorsqu'elles sont pertinentes en fonction du procédé mis en œuvre, les informations suivantes sont en particulier reportées sur ce document :
― nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;
― mesures de température et d'humidité relevées au cours du process, les mesures de température étant réalisées conformément à l'annexe ;
― nombre et dates des retournements ou périodes d'aération et, le cas échéant, des arrosages des andains ;
― durée de la phase de fermentation et de la phase de maturation ;
― les résultats des analyses nécessaires à la démonstration de la conformité du lot de compost sortant aux critères définissant une matière fertilisante.
Ce document de suivi est régulièrement mis à jour, archivé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée minimale de dix ans. Il est communiqué à tout utilisateur des matières produites qui en fait la demande.
Les anomalies de procédé et les non-conformités des produits finis sont relevées et analysées afin de recevoir un traitement nécessaire au retour d'expérience de la méthode d'exploitation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations connexes d'un élevage compostant uniquement ses propres effluents.
Section 7 : Devenir des matières traitées
Conformité du compost aux critères définissant une matière fertilisante.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime et des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation relatifs aux matières fertilisantes et supports de culture, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot de compost aux critères définissant une matière fertilisante.
Sur cette base, l'exploitant établit annuellement un bilan des non-conformités et des quantités correspondantes, également tenu à la disposition de ces autorités.
Matière intermédiaire.
Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l'article 2, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans les normes d'application rendue obligatoire propres aux types de matières traitées sur l'installation en ce qui concerne les éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et impuretés Il tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.
Registre de sorties.
L'exploitant tient à jour un registre de sorties distinguant les produits finis, les matières intermédiaires et les déchets destinés à l'épandage et mentionnant :
― la date d'enlèvement de chaque lot ;
― les masses et caractéristiques correspondantes, notamment par rapport aux paramètres de qualité spécifiés par la norme ;
― le ou les destinataires et les masses correspondantes.
Ce registre de sorties est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.
Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises respectivement à déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 peut tenir lieu de registre de sortie.
Section 8 : Modalités de stockage et rétention afin de prévenir des risques de pollution des milieux aquatiques
Dispositifs de rétention.
I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
― dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
― dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.
II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément aux articles 32, 56 et 57.
IV. - Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
Les orifices d'écoulement du dispositif de confinement sont en position fermée par défaut.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
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