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Arrêté du 20 avril 2012 Article 22

Article 22

Consignes d'exploitation. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : ― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ; ― l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ; ― les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement et d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 4 de l'article 34 ; ― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; ― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; ― les modes opératoires ; ― la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ; ― les instructions de maintenance et de nettoyage ; l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ; ― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre. L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Exploitation, prescriptions générales

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