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Arrêté du 20 avril 2012 Chapitre III : Emissions dans l'eau

Article 35–Article 49共 15 條

Section 1 : Principes généraux

Article 35

Conformité avec les objectifs de qualité. L'exploitant justifie la compatibilité de fonctionnement de son installation avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et reportés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il indique les dispositions prises dans la conception et l'exploitation de l'installation pour limiter les flux d'eau.

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

Article 36

Prélèvement d'eau. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.

Article 37

Ouvrages de prélèvements. L'exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m ³/ j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Article 38

Forages. Toute réalisation de forage est conforme aux dispositions de l'article 131 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables au sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface. La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

Section 3 : Collecte et rejet des effluents

Article 39

Collecte des effluents. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier installation.

Article 40

Points de rejets. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Article 41

Points de prélèvements pour les contrôles. Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Article 42

Rejet des eaux pluviales. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de compostage ou de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat. Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces de l'installation, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter dans ce cas un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées à l'article 47, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Article 43

Eaux souterraines. Les rejets d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section 4 : Valeurs limites d'émission

Article 44

Paramètres de rejet. Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel. L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau. Pour les eaux réceptrices conchylicoles, le pH modifié par les rejets doit rester compris entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité, la mesure étant faite hors zone de mélange. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 45

VLE pour rejet dans le milieu naturel. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal rejeté. 1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biologique en oxygène (DCO et DBO5) Matières en suspension totales Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l DBO5 (sur effluent non décanté) Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l DCO (sur effluent non décanté) Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l 2. Azote et phosphore (concentration correspondant à la valeur moyenne mensuelle) Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour 30 mg/l Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour 15 mg/l Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour 10 mg/l Phosphore (phosphore total) Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour 10 mg/l Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour 2 mg/l Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour 1 mg/l Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement. Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec les objectifs de qualité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Article 46

Raccordement à une station d'épuration. Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel, y compris les boues, dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec le gestionnaire du réseau d'assainissement et du réseau de collecte ; cette convention peut alors spécifier les valeurs limites de concentration à prendre en compte. Dans le cas contraire, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas : MEST : 600 mg/l ; DBO5 : 800 mg/l ; DCO : 2 000 mg/l ; Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ; Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l. Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel. Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter. Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Article 47

Eaux pluviales. Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : Matières en suspension totales 35 mg/ l DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/ l Hydrocarbures totaux 10 mg/ l

Section 5 : Traitement des effluents

Article 48

Installations de traitement. Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Article 49

Epandage. La destination première de l'installation est la production d'une matière fertilisante ou d'un support de culture homologué ou conforme à une norme rendue d'application obligatoire en application des articles L. 255-2 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime. A l'exception des installations connexes d'un élevage compostant ses propres effluents, la quantité de composts produits ne satisfaisant pas ces conditions ne doit pas excéder 10 % de la quantité produite sur une année, et que les écarts à la norme ne portent que sur les critères agronomiques. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'épandage : -des matières compostées ne répondant pas aux critères d'une matière fertilisante tels que rappelés ci-dessus ; -des effluents produits par l'installation. L'épandage de ces matières fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions visées ci-après, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. a) Dans le cas d'une installation de compostage traitant exclusivement des effluents d'élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l'épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d'élevage, les conditions d'épandage sont celles définies pour les effluents de l'élevage d'origine ; b) Dans le cas d'une installation de compostage traitant des boues d'épuration des eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions visées dans l'arrêté du 8 janvier 1998. c) Dans les autres cas, l'épandage de ces matières est autorisé, dans les conditions précisées à l'annexe II, si les limites suivantes sont respectées : -absence de dépassement des valeurs limites en inertes et impuretés de la norme rendue d'application obligatoire NF U 44 051 ; -quantité d'azote total inférieure à 10 t/an ; -volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ; -DBO5 inférieure à 5 t/an.

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