Article 47
Eaux pluviales. Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : Matières en suspension totales 35 mg/ l DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/ l Hydrocarbures totaux 10 mg/ l