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Arrêté du 20 avril 2012 Article 27

Article 27

Registres d'admission. Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable établi en application de l'article 26. Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission, et d'un contrôle visuel à l'arrivée sur le site. Une estimation des quantités entrantes peut faire office de pesée. Toute admission de déchets autres que des déjections animales ou des biodéchets fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité du chargement. Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de : -la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités reçues ; -l'identité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leur collecte, et leur origine ; -pour les boues issues du traitement des eaux usées, les résultats des analyses aux fréquences prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, permettant d'attester de leur conformité aux limites de qualité exigées par ce texte ; -la nature et les caractéristiques des déchets reçus avec le code correspondant de la nomenclature figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité en charge de la collecte de ces déchets. Cette disposition relative à l'enregistrement des matières ne s'applique pas aux effluents produits par un élevage dont l'installation de compostage est connexe. Les registres d'admission sont archivés pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles visées à l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime. Le mélange de divers déchets ou le retour des composts en tête de traitement dans le but de diluer les polluants ou indésirables est interdit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Admission des intrants

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