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Arrêté du 20 avril 2012 Article 10

Article 10

Localisation des risques. L'exploitant recense les zones de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement. L'exploitant détermine pour chacune de ces zones de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphère explosive ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Généralités

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