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Arrêté du 20 avril 2012 Article 13

Article 13

Résistance au feu. Les bâtiments et locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : ― ensemble de la structure a minima R15 ; ― parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ; ― toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3). Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité.

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