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Arrêté du 19 avril 2012 TITRE Ier : DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

Pour la désignation des représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles au Conseil national de l'enseignement agricole, sont électeurs et éligibles l'ensemble des membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public. L'élection est organisée par la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture.

Article 2

Chaque membre titulaire désigné à l'article 1er a un suppléant désigné pour la même durée. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le membre titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat par son suppléant. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.

Article 3

Les déclarations de candidature et, le cas échéant, les professions de foi sont adressées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, direction générale de l'enseignement et de la recherche, 1 ter, avenue de Lowendal, Paris (7e), au moins trois semaines avant la date fixée pour l'élection. Chaque déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, signatures, établissements et classes fréquentées de chacun des deux candidats se présentant respectivement en qualité de titulaire et en qualité de suppléant. Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature. Le dépôt de chaque déclaration de candidature, accompagnée de la copie d'une pièce justificative de l'identité de chacun des deux candidats et, le cas échéant, d'une profession de foi, fait l'objet d'un récépissé remis aux candidats. Toute déclaration incomplète est irrecevable.

Article 4

Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date du scrutin et dresse la liste électorale qui peut être consultée durant un délai de vingt-huit jours avant l'élection, à la direction générale de l'enseignement et de la recherche et auprès des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Le ministre dresse la liste des candidats, par ordre alphabétique, à partir d'une lettre tirée au sort. A côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom du candidat suppléant correspondant. La liste des candidats constitue le bulletin de vote.

Article 5

Les résultats de l'élection sont immédiatement publiés par voie d'affichage au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'enseignement et de la recherche), 1 ter, avenue de Lowendal, Paris (7e), et font l'objet d'une publication électronique au Bulletin officiel de ce ministère.

Article 6

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de l'agriculture (directeur général de l'enseignement et de la recherche) dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats. L'autorité administrative a quinze jours pour se prononcer.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.