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Texte réglementaire

Arrêté du 19 avril 2012

Numéro
Date du texte
19 avril 2012
Articles
18
Article 1

Pour la désignation des représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles au Conseil national de l'enseignement agricole, sont électeurs et éligibles l'ensemble des membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.

L'élection est organisée par la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture.

Article 2

Chaque membre titulaire désigné à l'article 1er a un suppléant désigné pour la même durée. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le membre titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat par son suppléant.

Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.

Article 3

Les déclarations de candidature et, le cas échéant, les professions de foi sont adressées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, direction générale de l'enseignement et de la recherche, 1 ter, avenue de Lowendal, Paris (7e), au moins trois semaines avant la date fixée pour l'élection. Chaque déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, signatures, établissements et classes fréquentées de chacun des deux candidats se présentant respectivement en qualité de titulaire et en qualité de suppléant. Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.

Le dépôt de chaque déclaration de candidature, accompagnée de la copie d'une pièce justificative de l'identité de chacun des deux candidats et, le cas échéant, d'une profession de foi, fait l'objet d'un récépissé remis aux candidats.

Toute déclaration incomplète est irrecevable.

Article 4

Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date du scrutin et dresse la liste électorale qui peut être consultée durant un délai de vingt-huit jours avant l'élection, à la direction générale de l'enseignement et de la recherche et auprès des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Le ministre dresse la liste des candidats, par ordre alphabétique, à partir d'une lettre tirée au sort. A côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom du candidat suppléant correspondant. La liste des candidats constitue le bulletin de vote.

Article 5

Les résultats de l'élection sont immédiatement publiés par voie d'affichage au ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'enseignement et de la recherche), 1 ter, avenue de Lowendal, Paris (7e), et font l'objet d'une publication électronique au Bulletin officiel de ce ministère.

Article 6

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de l'agriculture (directeur général de l'enseignement et de la recherche) dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats. L'autorité administrative a quinze jours pour se prononcer.

Article 7

Pour la désignation du représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics au comité régional de l'enseignement agricole, sont électeurs et éligibles l'ensemble des membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public de la région concernée.

L'élection est organisée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 8

Chaque membre titulaire désigné à l'article 7 a un suppléant désigné pour la même durée. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le membre titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat par son suppléant.

Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.

Article 9

Les déclarations de candidature doivent être adressées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au moins trois semaines avant la date fixée pour l'élection. Chaque déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, signatures, établissements et classes fréquentées de chacun des deux candidats se présentant respectivement en qualité de titulaire et en qualité de suppléant. Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d'un bulletin de candidature.

Le dépôt de chaque déclaration de candidature, accompagnée, le cas échéant, des professions de foi, fait l'objet d'un récépissé remis au candidat.

Article 10

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire. Il dresse la liste électorale qui peut être consultée durant un délai de vingt-huit jours avant l'élection, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dresse la liste des candidats, par ordre alphabétique, à partir d'une lettre tirée au sort. A côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom du candidat suppléant correspondant. La liste des candidats constitue le bulletin de vote.

Article 11

Les résultats de l'élection sont immédiatement publiés par voie d'affichage dans les établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin.

Article 12

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats. Celui-ci a quinze jours pour se prononcer.

Article 13

Pour la désignation des membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public, il est procédé à l'élection de deux représentants nationaux titulaires et de deux représentants nationaux suppléants par chaque conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public. Au nom de chaque titulaire est associé le nom d'un candidat suppléant correspondant. L'élection est organisée par chaque direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour sa circonscription.

Les réclamations sont portées dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général de l'enseignement et de la recherche qui y répond dans les quinze jours.

Article 14

Pour la désignation, au plus tard au cours de la neuvième semaine de l'année scolaire, des membres de chaque conseil régional des délégués des élèves, il existe un collège électoral par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Chaque collège électoral comporte l'ensemble des membres du conseil des délégués des élèves prévu à l'article R. 811-36 du code rural et de la pêche maritime et procède à l'élection de deux délégués régionaux titulaires et de deux délégués régionaux suppléants. Au nom de chaque titulaire est associé le nom d'un candidat suppléant correspondant.

Les réclamations sont portées dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui y répond dans les quinze jours.

Article 15

Pour application des dispositions des articles 10 et 14 du présent arrêté, la date maximale de scrutin pour l'élection du représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricoles publics au comité régional de l'enseignement agricole et celle concernant la désignation des membres de chaque conseil régional des délégués des élèves et étudiants sont prévues par note de service.

Article 16

L'ensemble des élections a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour, à l'exception de l'élection du représentant au comité régional qui a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Nul ne dispose de plus d'une voix. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

Les votes sont personnels et secrets.

Article 17

Les fonctions de représentants des élèves et étudiants, qu'elles soient exercées au niveau régional ou national, le sont à titre gratuit. Toutefois les intéressés sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 18

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 avril 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025792261

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