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Arrêté du 19 avril 2012 TITRE VI : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTANCES NATIONALES ET RÉGIONALES

Article 16–Article 18共 3 條

Article 16

L'ensemble des élections a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour, à l'exception de l'élection du représentant au comité régional qui a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Nul ne dispose de plus d'une voix. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu. Les votes sont personnels et secrets.

Article 17

Les fonctions de représentants des élèves et étudiants, qu'elles soient exercées au niveau régional ou national, le sont à titre gratuit. Toutefois les intéressés sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 18

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.