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Arrêté du 19 avril 2012 TITRE II : DES COMITÉS RÉGIONAUX DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Article 7–Article 12共 6 條

Article 7

Pour la désignation du représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics au comité régional de l'enseignement agricole, sont électeurs et éligibles l'ensemble des membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public de la région concernée. L'élection est organisée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 8

Chaque membre titulaire désigné à l'article 7 a un suppléant désigné pour la même durée. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Si le membre titulaire démissionne, est empêché définitivement ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat par son suppléant. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à de nouvelles élections.

Article 9

Les déclarations de candidature doivent être adressées au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au moins trois semaines avant la date fixée pour l'élection. Chaque déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, signatures, établissements et classes fréquentées de chacun des deux candidats se présentant respectivement en qualité de titulaire et en qualité de suppléant. Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d'un bulletin de candidature. Le dépôt de chaque déclaration de candidature, accompagnée, le cas échéant, des professions de foi, fait l'objet d'un récépissé remis au candidat.

Article 10

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire. Il dresse la liste électorale qui peut être consultée durant un délai de vingt-huit jours avant l'élection, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dresse la liste des candidats, par ordre alphabétique, à partir d'une lettre tirée au sort. A côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom du candidat suppléant correspondant. La liste des candidats constitue le bulletin de vote.

Article 11

Les résultats de l'élection sont immédiatement publiés par voie d'affichage dans les établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin.

Article 12

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats. Celui-ci a quinze jours pour se prononcer.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.