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Texte réglementaire

Décret n°2012-655 du 4 mai 2012

Numéro
2012-655
Date du texte
4 mai 2012
Articles
29
Article 1

Pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé, le code utilisé pour remplacer le nom et l'adresse de l'embouteilleur, de l'importateur, du vendeur ou du producteur au sens du c du 1 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé est la marque ou inscription prévue à l'article 6 du décret du 31 janvier 1978 susvisé, suivie du terme « France ».

Le code utilisé pour la commune est le code postal précédé de la lettre « F » dans le cas où la commune est exactement identifiée par le code postal. Dans les autres cas, le code postal est complété par les trois chiffres du code géographique de la commune. Il est précédé de la lettre « F ».

Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur, du vendeur contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ces mentions figurent :

1° Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en caractères identiques et de même couleur ne dépassant pas la moitié des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou en utilisant le code prévu au premier alinéa du présent article ;

2° Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en utilisant le code prévu au premier alinéa du présent article.

Article 2

S'agissant des vins mousseux mentionnés au c du 1 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé, le terme : « producteur », défini à ce même article, peut être remplacé par le terme : « élaborateur » ou par la mention : « élaboré par ».

L'indication du producteur ou de l'élaborateur figure dans l'étiquetage de ces mêmes vins lorsqu'ils bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Article 3

L'étiquetage d'un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être complété par un ou plusieurs noms de cépages, à l'exception des noms de cépage suivants : Aligoté, Altesse, Clairette, Gewurztraminer, Gringet, Jacquère, Mondeuse, Persan, Poulsard, Riesling, Savagnin, Sylvaner et Trousseau.

Dans l'étiquetage d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les noms de plusieurs cépages peuvent figurer, sous réserve que chacun de ces cépages représente plus de 15 % de l'assemblage du vin.

Article 4

Les distinctions ou les médailles attribuées dans le cadre de concours par des organismes établis en France peuvent figurer dans l'étiquetage des produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11,13,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et produits en France à condition que le concours soit inscrit sur une liste établie par le ministre chargé de la consommation et publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Seuls les lots primés peuvent mentionner dans leur étiquetage les distinctions ou médailles obtenues.

Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles, notamment celles relatives aux garanties de compétence et d'impartialité de l'organisateur du concours, permettant l'inscription des concours vitivinicoles sur la liste mentionnée au présent article.

Article 5

L'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si les conditions suivantes sont remplies :

a) Tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite ;

b) Cette possibilité est prévue dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée.

L'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée le prévoit.

Article 6

Au sens du présent décret, l'exploitation vitivinicole consiste en une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de bâtiments et équipements particuliers, et disposant pour la vinification et la conservation du vin d'une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d'une cave coopérative de vinification dont elle fait partie.

Seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte et au titre de la déclaration de production de l'exploitant, au sens des articles 8 et 9 du règlement du 26 mai 2009 susvisé, peuvent bénéficier du nom de l'exploitation.

Article 7

Les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. En outre, la mention : « cru » désigne une exploitation ayant acquis sa notoriété sous ce nom depuis au moins dix ans.

Le terme : « clos » peut également être utilisé pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée :

a) Issus de raisins provenant exclusivement de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives ; ou

b) Dont l'appellation comporte ce terme.

Le terme : « cru » peut être utilisé, dans des conditions fixées par le cahier des charges, pour désigner :

a) Une unité géographique plus grande à laquelle peut prétendre le vin sur le fondement de l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime ou du quatrième alinéa de l'article 5 ;

b) Une unité géographique plus petite, à laquelle le vin peut prétendre sur le fondement des trois premiers alinéas de l'article 5.

Les mots : « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » sont réservés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée issus des raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.

Article 8

En cas de création d'une nouvelle exploitation viticole par réunion de plusieurs exploitations viticoles répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, peut continuer à être utilisé.

Dans ce cas, les raisins sont vinifiés :

a) Soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles ;

b) Soit séparément dans les bâtiments de l'une d'elles ou dans les bâtiments propres à l'exploitation résultant du regroupement.

Pour les vins issus de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus, l'emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l'utilisation d'un nouveau nom de ladite exploitation.

Article 9

Les exploitations viticoles qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents avant le 7 janvier 1983 peuvent continuer à utiliser ces noms.

Article 10

Les mentions : « mis en bouteille » suivies des termes : « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « château », « clos », « commanderie », « cru », « domaine », « hospices », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » peuvent être utilisées pour un vin ou un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée si celui-ci n'a pas été, à un moment quelconque avant la mise en bouteille, transporté hors de l'exploitation viticole dont il revendique le nom et où il a été vinifié.

La mention : « mis en bouteille à la propriété » peut être utilisée pour un vin ou un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée si cette mise en bouteille a été effectuée dans l'exploitation viticole où ont été récoltés et vinifiés les raisins ou dans la cave coopérative qui a procédé à la vinification.

La mention : « mis en bouteille dans la région de production » peut être utilisée pour un vin ou un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, si cette mise en bouteille a été effectuée dans la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée concernée ou dans la zone de proximité immédiate de l'aire de production définie dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée concernée.

Article 11

Les mentions relatives à la fermentation, à l'élevage et au vieillissement des vins prévues au 2 de l'article 66 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé peuvent être indiquées dès lors que l'ensemble du vin revendiquant une de ces mentions a été fermenté, élevé ou vieilli dans des récipients en bois et que, pour 50 % au moins de son volume, il l'a été pendant une durée minimale de six mois.

Pour les vins de liqueur, les qualificatifs : « vieux », « très vieux » et « extravieux » sont réservés aux vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels ces termes sont définis dans leur cahier des charges.

La mention : « blanc de blanc » ou « blanc de blancs » est réservée aux produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11,13,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, produits en France et issus de la fermentation exclusive de jus de raisins blancs.

L'indication de l'année de récolte est obligatoire dans l'étiquetage des vins comportant le qualificatif : « primeur » ou « nouveau ». La taille des caractères de l'indication du millésime est au moins équivalente à celle des mentions : « nouveau » ou « primeur ».

Les termes : « appellation d'origine protégée » peuvent être omis pour les vins mousseux de qualité bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Champagne ».

Article 12

Un arrêté du ministre chargé de la consommation détermine les modalités selon lesquelles des mentions d'étiquetage dérogeant à la réglementation communautaire peuvent être autorisées par le même ministre dans la présentation des vins destinés à l'exportation, lorsqu'elles sont exigées par la législation du pays tiers. Ces autorisations font l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 13

Les vins et les vins de liqueur préemballés en France peuvent être mis en circulation s'ils répondent aux conditions suivantes :

a) Outre l'indication permettant d'identifier le lot, est portée sur chaque préemballage l'identification de la personne qui a procédé à l'embouteillage. Cette identification figure sur le dispositif de fermeture non récupérable ou sur le récipient, en clair ou en utilisant le code prévu au premier alinéa de l'article 1er ;

b) L'indication permettant d'identifier le lot figure également dans le registre : « embouteillage » pour le vin en question. Il est reporté sur les registres : « entrée » et « sortie » de l'expéditeur et du destinataire.

Dès lors que ces produits vitivinicoles sont transférés hors de la région administrative dans laquelle ils ont été embouteillés, une information comportant les nom et adresse du destinataire est transmise avant l'expédition à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'embouteillage.

Article 14

Dès leur mise en circulation en dehors de leur aire d'élaboration ou de production, les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, élaborés en France et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée comportent le nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée inscrit sur la partie du bouchon contenue dans le col de la bouteille et sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 15

Tous les récipients pour l'entreposage des produits vitivinicoles mentionnés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil portent les indications permettant d'identifier ces produits au regard de leur catégorie, de leur dénomination de vente et des mentions facultatives mentionnées à l'article 120 de ce dernier règlement pour autant qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.

Ces indications peuvent être remplacées en tout ou partie :

a) Soit par un numéro permettant d'identifier le produit. Ce numéro est inscrit dans un registre ou un document en tenant lieu, y compris dans un système informatisé de traitement comptable, permettant d'établir la correspondance entre ce numéro de lot et les indications auxquelles il se substitue ;

b) Soit par un codage permettant d'identifier le produit d'après un tableau de correspondance établi par l'opérateur et annexé à son registre d'entrée et de sortie des produits vitivinicoles prévu à l'article 38 du règlement du 26 mai 2009 susvisé. Ce tableau de correspondance comporte la date de chaque modification. Les versions successives de ce tableau sont conservées, y compris leurs dates, avec ce registre.

Dans tous les cas, les opérateurs tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle un document en version papier sur lequel figurent les éléments d'identification des produits au regard du numéro de lot ou du code correspondant, afin de permettre la réalisation à tout moment d'un recensement des vins détenus.

Article 16

Les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée font l'objet d'une déclaration distincte par cépage sur la déclaration de récolte ou de production pour autant qu'il est envisagé de faire figurer le nom du cépage dans la désignation du vin lors de sa commercialisation.

La désignation des produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11,13,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et produits en France est complétée sur les documents d'accompagnement et dans les registres par la mention de leur couleur : « blanc », « rouge » ou « rosé » et du nom de l'exploitation viticole mentionnée à l'article 57 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé pour autant que cette dernière mention figure ou qu'il est envisagé de la faire figurer dans l'étiquetage du produit.

Pour le transport des produits vitivinicoles mentionnés à l'alinéa précédent, la désignation du produit vitivinicole sur les documents d'accompagnement comporte les indications facultatives définies à l'article 118 septvicies du même règlement et celle du nom de l'exploitation, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage du produit.

Article 17

Pour les vins produits en France, le coupage d'un vin blanc et d'un vin rouge ou rosé ne peut pas produire un vin rosé. Toutefois, ce coupage est admis lorsque le produit obtenu est destiné à l'élaboration d'un vin mousseux, d'un vin mousseux de qualité, d'un vin mousseux de qualité de type aromatique ou d'un vin pétillant.

Article 18

Pour les moûts partiellement fermentés utilisés à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux 1,3,4,5,6,7,8,9,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et produits en France, le traitement par l'acide D, L-tartrique ou par son sel neutre de potassium, le traitement des vins blancs et vins rosés par le ferrocyanure de potassium et le traitement des vins rouges par le ferrocyanure de potassium ou par le phytate de calcium sont effectués dans les conditions suivantes :

1° Huit jours au moins avant de commencer le traitement par le ferrocyanure de potassium, le propriétaire des produits à traiter ou leur détenteur dûment mandaté par lui adresse une déclaration d'intention de traitement par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente du lieu où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de la campagne viticole en cause, précise le lieu des traitements ;

2° Les traitements sont effectués sous le contrôle et la responsabilité d'une personne qualifiée, mentionnée à l'appendice 5 de l'annexe I A du règlement du 10 juillet 2009 susvisé. La personne qualifiée est titulaire du titre d'œnologue délivré dans les conditions prescrites par la loi du 19 mars 1955 susvisée ou est un technicien agréé pour ce traitement par les autorités d'un Etat membre ;

3° Les analyses des produits vitivinicoles concernés par un traitement au ferrocyanure de potassium sont effectuées par une personne qualifiée, mentionnée à l'appendice 5 de l'annexe I A du règlement du 10 juillet 2009 susvisé. La dose à employer est déterminée par l'analyse de chaque cuve ou fût à traiter. Après traitement, chaque cuve ou fût est analysé pour vérifier que les vins ou les moûts partiellement fermentés ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement. Le propriétaire des produits vitivinicoles ou leur détenteur dûment mandaté par lui ne peut disposer de ces produits après leur traitement au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par la personne qualifiée précitée ;

4° Tout opérateur traitant pour son compte ou pour le compte d'un tiers des produits vitivinicoles par le ferrocyanure de potassium tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

a) Un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées ;

b) Un registre sur lequel, pour chaque traitement, la personne qualifiée, responsable du traitement, reporte ses nom et adresse et :

i. Les mentions prévues au 2 de l'article 41 du règlement du 26 mai 2009 susvisé ;

ii. Les quantités de ferrocyanure employées par cuve ou fût ;

iii. La date de la filtration consécutive au traitement ;

iv. La date des bulletins délivrés par elle afin de permettre la libre disposition du vin ou du moût partiellement fermenté.

Les rapports des analyses et les bulletins mentionnés au 3° sont annexés aux registres ;

5° Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation du ferrocyanure de potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ce produit. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites le jour de la réception du produit et sans aucun blanc sur un registre qui est conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et, éventuellement, utilisées ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque l'acheteur est récoltant ou négociant en vins, il remet au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, délivrés par la personne qualifiée précitée, qui sont conservés avec le registre.

Article 19

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue au A de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans les zones viticoles mentionnées en appendice I de la partie II de l'annexe VII du même règlement peut être autorisée pour une récolte par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les vins avec indication géographique. Cet arrêté définit les limites de l'enrichissement autorisé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité concernés et du conseil spécialisé viticulture de FranceAgriMer, définit les départements ou parties de départements pour lesquels l'enrichissement par sucrage à sec défini au dernier alinéa du 3 du B de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil peut être autorisé à titre exceptionnel par arrêté du préfet de région et les modalités selon lesquelles le préfet de région autorise l'enrichissement des vins.

Afin d'assurer une meilleure vinification des produits concernés, l'opération d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation peut être mise en œuvre en plusieurs fois dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Le titre alcoométrique volumique total d'un vin rouge de la zone B, définie en appendice I de la partie II de l'annexe VII du même règlement, peut être porté, après enrichissement, à 12,5 % vol., par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 20

L'enrichissement de la cuvée des vins mousseux, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité de type aromatique peut être autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 21

Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, l'acidification prévue au 6 du C de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce règlement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de FranceAgriMer.

Article 22

Les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration mentionnée au 4 du D de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil , relative aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Les déclarations mentionnées au 4 du D de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil , relatif aux opérations d'acidification et de désacidification, à l'appendice 10 de l'annexe I A du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à la désalcoolisation partielle des vins au 5 de l'annexe I D du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à l'édulcoration des vins et au a du 4 du A de l'annexe III du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à l'édulcoration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d'origine protégée, sont adressées par courrier postal ou électronique ou par télécopie à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente du lieu où le traitement doit être effectué.

Article 23

Les déclarations mentionnées au 1° de l'article 18 et à l'article 22 peuvent être effectuées au moyen d'une télé-procédure selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 24

Les conditions qui déterminent les fonctions et la responsabilité incombant aux personnes utilisant les installations de résines échangeuses d'ions destinées à l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié et les règles d'agrément de ces installations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 25

La teneur en acidité volatile de certains vins peut dépasser les valeurs fixées au 1 de l'annexe I C du règlement du 10 juillet 2009 susvisé dans les conditions posées au 3 de la même annexe. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste et la teneur maximale en acidité volatile des vins concernés.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret du 19 août 1921

Art. 13

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 67-1007 du 15 novembre 1967

Art. 1, Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 1-3, Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Sct. Lettre d'engagement de l'importateur., Art. Annexe III

-Décret n° 2001-510 du 12 juin 2001

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 8

2° Le décret n° 55-672 du 20 mai 1955 autorisant certains procédés de traitement des vins ;

Article 29

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 30

Les vins mis sur le marché ou étiquetés jusqu'au 30 juin 2013 et qui sont conformes aux dispositions en vigueur jusqu'au 1er juillet 2012 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement de leur stock.

Article 31

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

29 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025829941

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