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Texte réglementaire

Décret n°2012-710 du 7 mai 2012

Numéro
2012-710
Date du texte
7 mai 2012
Articles
6
Article 1

Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue au premier alinéa de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée les produits hors taxes constatés au cours de l'année civile précédant celle du recouvrement des contributions.

Pour les produits délivrés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'Office national des forêts et après l'avis, émis dans un délai de deux mois maximum, de la personne morale propriétaire.

Les personnes morales propriétaires doivent transmettre au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'Office national des forêts les montants de l'intégralité des produits et des charges visés à 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée constatés l'année précédente.

Les frais d'abattage et de façonnage, qui sont des charges déductibles des produits des ventes de bois, peuvent être calculés forfaitairement au mètre cube sur la base de tarifs fixés annuellement par le conseil d'administration de l'Office national des forêts.

Article 2

Les communes de montagne, qui bénéficient du taux réduit de contribution en application de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisées, ont (1) celles énumérées dans les arrêtés pris en application des articles D. 113-14 et D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Les surfaces des bois et forêts et terrains assimilés assujettis à la contribution annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée sont les contenances fixées dans les arrêtés préfectoraux approuvant les aménagements au sens de l'article L. 4 du code forestier qui sont en vigueur au 1er janvier de l'année concernée ou les surfaces retenues pour la gestion figurant dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l'Office national des forêts, avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 4

L'Office national des forêts émet les titres de perception relatifs aux contributions mentionnées à l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée et procède à leur recouvrement.

Les conditions et modalités de contrôle des déclarations prévues au 3° de l'article 1er sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Article 5

Pour l'année 2012, les surfaces des bois et forêts assujettis à la contribution prévue au troisième alinéa de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée sont les contenances fixées dans les arrêtés préfectoraux approuvant les aménagements au sens de l'article L. 4 du code forestier qui sont en vigueur ou les surfaces retenues pour la gestion figurant dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale par l'Office national des forêts, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-710 du 7 mai 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025841694

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