I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, qui ont refusé, dans le cadre des modalités fixées aux I et II de l'article 24 du décret du 9 mai 2012 susvisé, leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat, sont intégrés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après, à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
ANCIENNE SITUATION
Infirmier surveillant des services médicaux
NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon, au-delà de deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
5e échelon, avant deux ans
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
Infirmier de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Infirmière et infirmier de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période du droit d'option prévue au I de l'article 24 du décret du 9 mai 2012 susvisé sont directement intégrés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et reclassés dans ce corps conformément aux dispositions prévues au I.
III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services qu'ils ont accomplis dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.