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Texte réglementaire

Décret n°2012-687 du 7 mai 2012

Numéro
2012-687
Date du texte
7 mai 2012
Articles
8
Article 1

Dans les conditions de l'article R. 40-40 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunis au cours d'une même enquête par les unités de gendarmerie et les services de police chargés d'une mission de police judiciaire dans le cadre :

1° Des enquêtes de flagrance ou des enquêtes préliminaires et des investigations exécutées sur commission rogatoire relatives à des crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement ;

2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations exploitées par les logiciels mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédures judiciaires déjà détenus par les services visés à l'article 1er.

Les traitements résultant de l'exploitation de ces logiciels peuvent contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-20 du code de procédure pénale.

Article 3

Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 1er les personnes visées à l'article 230-25 du code de procédure pénale.

Peuvent être destinataires de ces données et informations :

1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.

Article 4

Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces données sont conservées cinq ans.

Article 5

I. ― Le droit d'information et le droit d'opposition prévus aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'appliquent pas au présent traitement.

II. ― Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la même loi, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 6

La mise en œuvre des logiciels mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le préfet de police s'accompagne de l'envoi à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent décret accompagné d'un dossier technique de présentation du logiciel.

Article 7

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-687 du 7 mai 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025879033

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