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Texte réglementaire

Arrêté du 7 mai 2012

Numéro
Date du texte
7 mai 2012
Articles
11
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement des agents publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, des personnels ingénieurs et techniciens de recherche et de formation et des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il fixe également les modalités de rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de fonctionnement de jurys d'examens de qualification et de certification professionnelles de personnels, relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2

Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys d'examens professionnels et de concours de recrutement des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont définis comme suit :

ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES

Corps

des professeurs agrégés, des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des personnels de direction, des conservateurs des bibliothèques, des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur, des médecins de l'éducation nationale, des inspecteurs de la jeunesse et des sports, des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs

Autres corps de catégorie A

Corps

de catégorie B

Corps

de catégorie C

Rémunération

Taux A1

Rémunération Taux A2

Rémunération Taux B

Rémunération Taux C

Correction de copies

9 € par copie

7 € par copie

3 € par copie

2 € par copie

Examen de dossier soumis à notation ou à évaluation

7 € par dossier

6 € par dossier

3 € par dossier

2 € par dossier

Epreuve orale ou pratique

45 € par heure

30 € par heure

17 € par heure

12 € par heure

Conception des sujets

1 000 € par épreuve écrite

400 € par épreuve écrite

300 € par épreuve écrite

Présidence (hors concours enseignant du 1er degré et ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation)

Montant forfaitaire défini en fonction du nombre de postes offerts aux concours nationaux et déconcentrés

Moins de 20 postes : 2 750 €

Entre 20 et 39 postes : 3 750 €

Entre 40 et 59 postes : 5 000 €

Entre 60 et 99 postes : 6 500 €

Entre 100 et 199 postes : 8 250 €

Entre 200 et 299 postes : 10 250 €

Entre 300 postes et plus : 12 750 €

Concours nationaux : 2 000 €

Concours déconcentrés communs : 1 500 €

Concours déconcentrés : 750 €

Aide au déroulement des épreuves apportée à titre exceptionnel par les personnes en dépassement des obligations réglementaires de service

15 € par heure

30 € par heure effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures) 25 € le week-end et les jours fériés par heure

Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration

Taux horaire du salaire interprofessionnel de croissance par heure

Par dérogation, afin de tenir compte du niveau de difficulté et des contraintes liés à la présidence de certains jurys de concours, le montant forfaitaire prévu pour l'indemnisation des activités de présidence peut faire l'objet d'une majoration de 25 % maximum.

Article 3

La rémunération de l'activité de conception des sujets prévue à l'article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire allouée par épreuve écrite d'admissibilité, dont le montant est réparti entre chacun des intervenants participant à cette activité.

Article 4

La rémunération de l'activité de présidence prévue à l'article 2 du présent arrêté constitue une rémunération forfaitaire dont le montant est réparti entre chacun des intervenants désignés pour exercer cette activité.

Article 5

Les entretiens conduits par les instances relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en vue des recrutements sans concours de fonctionnaires de catégorie C sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 2 du présent arrêté pour l'épreuve orale.

Article 6

Les montants de rémunération des activités de fonctionnement de jurys d'examens de qualification et de certification professionnelles de personnels sont définis comme suit :

ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES

EXAMENS

Certification complémentaire dans certains secteurs

disciplinaires

Certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée (CAPPEI). Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur

académique (CAFFA). Certificat d'aptitude

aux fonctions d'instituteur ou de professeur

des écoles maître formateur (CAFIPEMF)

Diplôme de directeur

d'établissement d'éducation

adaptée et spécialisée (DDEAS)

Epreuve orale ou de pratique professionnelle

13,72 € par heure

32,94 € par heure

32,94 € par heure

Correction de copies

-

-

4,94 € par copie

Lecture du mémoire

-

-

32,94 € par heure

Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration

Taux horaire du salaire interprofessionnel minimum de croissance par heure

Article 7

Les personnels qui apportent à titre exceptionnel leur aide au déroulement des épreuves en dépassement de leurs obligations réglementaires de service, rémunérés conformément aux dispositions prévues à l'article 2, ne peuvent en aucun cas cumuler, pour la même activité, cette rémunération avec les dispositions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 8

Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités susmentionnées, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Article 9

Sont abrogés :

― l'arrêté du 24 novembre 1956 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports ;

― l'arrêté du 2 avril 1958 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et aux jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

― l'arrêté du 12 février 1959 relatif au fonctionnement des jurys d'examens et de concours de recrutement des professeurs de l'enseignement du second degré et de l'enseignement technique ;

― l'arrêté du 16 octobre 1965 portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au jury de l'examen organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur ;

― l'arrêté du 5 octobre 1966 portant modification et complément à l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er septembre 2011.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 mai 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025882676

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