Pour les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension, soit au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond à l'indice hors échelle, lettre E, 2e chevron, en ce qui concerne les emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des Hospices civils de Lyon, ainsi que les emplois de directeur général des centres hospitaliers universitaires de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Cet indice correspond à l'indice hors échelle, lettre D, 3e chevron, en ce qui concerne les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers universitaires et régionaux.
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Décret n°2012-735 du 9 mai 2012
Pour les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales correspond à l'indice détenu par le fonctionnaire concerné, dans son corps d'appartenance, à la date de son détachement, ou à l'indice afférent à l'emploi de détachement si celui-ci est plus élevé.
Les dispositions du présent décret s'appliquent, conformément aux dispositions du IV de l'article 132 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, d'une part aux fonctionnaires occupant à compter du 29 juillet 2009 les emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et, d'autre part, aux fonctionnaires occupant à compter du 30 juillet 2010 les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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