法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2012-750 du 9 mai 2012

Numéro
2012-750
Date du texte
9 mai 2012
Articles
7
Article 1

Les élèves attachés d'administration hospitalière qui suivent le cycle de formation à l'Ecole des hautes études en santé publique prévu par l'article 8 du décret du 19 décembre 2001 susvisé perçoivent une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves attachés perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 2.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3.

Article 2

Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4.

Article 3

Les agents issus du concours interne et les agents issus du troisième concours sur épreuves perçoivent, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2, une indemnité forfaitaire mensuelle pendant la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci.

Article 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2, par référence au taux de base arrêté en application du décret du 3 juillet 2006 susmentionné.

Article 5

Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage et de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu lorsque l'élève attaché se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique.

En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études ou de l'éventuelle prolongation de celles-ci.

Article 6

I. ― Le présent décret est applicable à compter du début de la scolarité des élèves attachés en cours de scolarité à la date de sa publication.

II. ― Les élèves attachés en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui bénéficient d'indemnités dont les montants sont supérieurs à ceux prévus au présent décret continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités.

Article 7

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-750 du 9 mai 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025882800

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com