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Loi

Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012

Numéro
2012-792
Date du texte
7 juin 2012
Articles
9
Article 4

3° - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail applicable à Mayotte.

Art. L324-5

1°, 4° et 5° - A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail applicable à Mayotte.

Art. L312-2, Art. L312-7, Art. L312-9, Art. L328-26, Art. L330-7

2° A l'article L. 320-14, les mots : "à l'article L. 412-3" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 412-1" (1).

Article 8

Dans tous les textes législatifs, notamment le code de l'action sociale et des familles, le code de commerce, le code de l'organisation judiciaire, le code pénal, le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime et le code de la sécurité sociale, les références à des dispositions modifiées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes issues de la présente ordonnance.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L372-3

- Code civil

Art. 2508

Article 9

I. ― La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

II. ― Par dérogation au I :

1° Les dispositions des articles L. 413-18 à L. 413-23 et du 3° de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016 ;

2° Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-6, L. 414-9, L. 414-28 à L. 414-30, L. 414-36 (premier alinéa), L. 414-37 (deuxième alinéa), L. 414-39, L. 414-40 et L. 414-47 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail ;

3° Les dispositions des articles L. 412-7 à L. 412-12 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel s'appliquent à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail ;

4° Les dispositions des articles L. 414-13 à L. 414-17 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la section syndicale s'appliquent à compter du 1er janvier 2013 ;

5° Au niveau de l'entreprise, la représentativité des organisations syndicales au sens de l'article L. 412-1 s'applique à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 330-7, L. 433-2, L. 433-10, L. 433-12, L. 433-16, L. 441-4, L. 443-2, L. 443-8, L. 443-11 et L. 711-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

6° Au niveau des branches professionnelles ou au niveau interprofessionnel, la représentativité des organisations syndicales au sens de l'article L. 412-1 s'applique à compter de la seconde mesure de l'audience au résultat de laquelle auront contribué les entreprises de Mayotte pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 327-1 et L. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.

III. ― Les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires d'application de la présente ordonnance et au plus tard au 1er octobre 2012 :

1° Le titre IV du livre préliminaire relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

2° Au titre IV du livre Ier, le chapitre préliminaire relatif à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et le chapitre III relatif au paiement du salaire ;

3° Le titre V du livre Ier relatif au règlement intérieur, à la protection des salariés et au droit disciplinaire ;

4° Au livre II, le chapitre III relatif aux congés payés et le chapitre V relatif aux autres congés ;

5° Les articles L. 412-2, L. 413-2 à L. 413-4, L. 414-56 à L. 414-58 relatifs aux syndicats professionnels.

Article 10

Pour le calcul des effectifs prévu à l'article L. 011-4, sont également exclus des effectifs de l'entreprise ou de l'organisme qui les emploie, jusqu'à l'expiration des dispositifs concernés :

1° Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé pendant toute la durée du contrat ;

2° Les bénéficiaires des contrats de retour à l'emploi pendant un an à compter de la date d'embauche.

Article 11

Pour l'application des dispositions des articles 12 à 16 de la présente ordonnance, est reconnu représentatif tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat à Mayotte, d'après les critères suivants :

― les effectifs ;

― l'indépendance ;

― les cotisations ;

― l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

Article 12

Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012, la représentativité des organisations syndicales de salariés s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 330-7, L. 433-2, L. 433-10, L. 433-12, L. 433-16, L. 441-4, L. 443-2, L. 443-8, L. 443-11 et L. 711-6 du code du travail applicable à Mayotte.

Article 13

Jusqu'à la première détermination de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel au résultat de laquelle auront contribué les entreprises de Mayotte, la représentativité des organisations syndicales de salariés reste fondée au niveau de la branche professionnelle et au niveau interprofessionnel sur les dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance, notamment pour l'application des articles L. 132-2, L. 320-14, L. 327-1 et L. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.

Jusqu'à cette première détermination, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte mises en œuvre par accord de branche peuvent l'être également par un accord interprofessionnel départemental.

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail applicable à Mayotte :

Art. L. 414-13

Article 15

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025984829

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