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Texte réglementaire

Arrêté du 23 mai 2012

Numéro
Date du texte
23 mai 2012
Articles
9
Article 1

L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 9 du décret du 21 septembre 2011 susvisé pour le recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique.

Les modalités d'inscription, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3

Seuls sont autorisés à prendre part aux épreuves les magasiniers des bibliothèques, régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé, remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 9 du décret du 21 septembre 2011 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Le programme de l'examen professionnel figure en annexe 1 du présent arrêté.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

L'épreuve d'admissibilité consiste dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques portant sur l'information bibliographique, sa structure et ses accès (durée : trois heures ; coefficient 2). Pour cette épreuve, l'utilisation des normes officielles de catalogage et de traitement documentaire est autorisée.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, à la production et à la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, des services de documentation et des réseaux documentaires (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 3).

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat, qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 7

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL DE RECRUTEMENT

DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE ASSISTANT SPÉCIALISÉ DE CLASSE SUPÉRIEURE

1. L'organisation administrative :

― administration de l'Etat, collectivités territoriales ;

― les fonctions publiques : principes généraux, statut, personnels, recrutement, droits et obligations des fonctionnaires.

2. Organisation des bibliothèques :

― les différents types de bibliothèques et de services de documentation : organisation, missions et moyens ;

― les grands organismes documentaires ;

― les réseaux de coopération documentaire.

3. Gestion et traitement documentaires :

― les types de documents, sur support ou en ligne ;

― les modes d'acquisition des ressources documentaires ;

― formats et normes de traitement documentaires, métadonnées, langages d'indexation ;

― préservation et conservation des collections ;

― systèmes informatisés de gestion de bibliothèque.

4. Les services aux usagers :

― accueil et formation des lecteurs ;

― recherche documentaire : outils disponibles (ressources imprimées ou en ligne) : annuaires, bibliographies, sites et portails de grandes bibliothèques et institutionnels, moteurs de recherche, métamoteurs, etc. ;

― accès aux documents ;

― animation et valorisation ;

― notions relatives au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle.

5. Economie du livre et des autres formes d'édition :

― production et diffusion des documents imprimés (livres, périodiques, etc.) ;

― édition électronique et multimédia ;

― littérature grise et diffusion des travaux de recherche.

6. Gestion des locaux et des équipements :

― notions sur la sécurité des personnes, des locaux et des équipements ;

― notions sur la sécurité des réseaux informatiques et des logiciels.

Article Annexe II

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) - EXAMEN PROFESSIONNEL DE RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE ASSISTANT SPÉCIALISÉ DE CLASSE SUPÉRIEURE

Identification du candidat

Numéro de dossier d'inscription :

Nom d'usage :

Prénom :

Votre expérience professionnelle

Vos activités antérieures.

(Vous pourrez joindre au présent dossier deux documents/travaux au maximum que vous auriez réalisés au cours de vos activités et qu'il vous paraîtrait pertinent de porter à la connaissance du jury au regard de l'expérience professionnelle recherchée.)

Votre formation professionnelle et continue

Les actions de formation professionnelle et continue que vous jugez importantes pour votre compétence professionnelle.

Les acquis de votre expérience professionnelle

au regard du profil recherché

Caractérisez, en quelques mots, les éléments qui constituent, selon vous, les acquis de votre expérience professionnelle et vos atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées et précisez, le cas échéant, vos motivations pour exercer l'un des emplois de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure (1 à 2 pages dactylographiées maximum).

Annexes

Tableau récapitulatif des documents à fournir.

Accusé de réception.

Déclaration sur l'honneur.

Visa de l'autorité compétente.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mai 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026021543

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