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Arrêté du 9 mars 2012 TITRE II : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES D'ANIMAUX AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

Article 20–Article 21共 2 條

Article 20

Tout mouvement national ou échange, au sein de l'Union européenne, d'animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II (en cas de programme national approuvé par la Commission) du présent arrêté se fait à partir et à destination d'établissements agréés au sens du présent arrêté.

Article 21

Un Etat membre qui dispose de garanties additionnelles vis-à-vis d'une maladie en vertu de la législation européenne peut demander que des exigences et une certification supplémentaires appropriées pour les espèces sensibles à la maladie en question soient imposées à l'occasion de l'introduction dans ses établissements agréés, et ce avant tout mouvement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.