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Arrêté du 9 mars 2012 TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ

Article 22–Article 26共 5 條

Section 1 : Animaux en provenance d'un établissement non agréé et à destination d'un établissement agréé

Article 22

A l'exception des primates non humains, les animaux couverts par les articles 6 à 10 de la directive 92/65/CEE provenant d'un établissement non agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ou de son représentant.

Article 23

A l'exception des primates non humains, les animaux autres que ruminants, ongulés, suidés, oiseaux, lagomorphes, carnivores domestiques et certains carnivores sauvages, dont les échanges au sein de l'Union européenne relèvent de la directive 92/65/CEE et qui ne sont pas couverts par les articles 6 à 10 de cette directive, sont soumis au respect des exigences établies entre Etats membres destinataire et expéditeur lorsqu'ils proviennent d'un établissement non agréé.

Section 2 : Animaux en provenance d'un établissement agréé et à destination d'un établissement non agréé

Article 24

A l'exception des primates non humains destinés aux échanges, les animaux des espèces relevant de la directive 92/65/CEE, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé peuvent quitter cet établissement. Dans le cadre d'un échange au sein de l'Union européenne, cet échange est réalisé dans le respect des exigences établies entre Etat membre destinataire et Etat membre expéditeur, afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de maladie.

Article 25

Tous les animaux, y compris ceux mentionnés à l'article 16 du présent arrêté, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé sont soumis à une quarantaine d'au moins trente jours sous contrôle officiel avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus.

Section 3 : Animaux en provenance de particuliers

Article 26

Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations et, en cas d'échanges entre l'Union européenne, par la direction générale de l'alimentation, l'acquisition d'animaux auprès de particuliers est possible à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.