Article 27
Les mouvements de primates non humains sur le plan national ou leurs échanges au sein de l'Union européenne ne sont autorisés qu'entre établissements titulaires d'un agrément.
Les mouvements de primates non humains sur le plan national ou leurs échanges au sein de l'Union européenne ne sont autorisés qu'entre établissements titulaires d'un agrément.
Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement situé en France non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation octroyée par le ministre chargé de l'agriculture, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement d'un autre Etat membre non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, l'acquisition par un établissement agréé situé en France de primates non humains, présents sur le territoire national, auprès de particuliers résidant sur le territoire national est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins douze semaines, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. L'introduction de primates non humains en provenance de particuliers résidant dans un autre Etat membre n'est pas autorisée.
Dans le cadre des échanges au sein de l'Union européenne, le certificat sanitaire accompagnant les animaux doit être complété par le vétérinaire sanitaire ayant en charge le suivi de l'établissement afin de garantir l'état sanitaire des animaux.
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