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Arrêté du 9 mars 2012 Chapitre III : Des mouvements nationaux et échanges d'animaux au sein de l'Union européenne depuis ou vers un établissement agréé

Article 16–Article 31共 16 條

TITRE Ier : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA CERTIFICATION SANITAIRE AUX ÉCHANGES

Article 16

Les échanges d'animaux d'élevage ou de rente des espèces bovines (y compris les espèces du genre Bos, notamment Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens ainsi que Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalis) et porcines telles que définies dans la directive 64/432/CEE, ovines et caprines telles que définies dans la directive 91/68/CEE, équines ou asines ou des animaux issus de leurs croisements tels que définis dans la directive 2009/156/CE, des volailles et œufs à couver tels que définis dans la directive 2009/158/CE et des animaux et produits d'aquaculture tels que définis dans la directive 2006/88/CE doivent être effectués conformément aux dispositions pertinentes prises en applications de ces textes. Les animaux doivent être accompagnés des certificats sanitaires définis en vertu de ces mêmes textes.

Article 17

Au sein de l'Union européenne les échanges d'animaux des espèces relevant de la directive 92/65/CEE sont effectués conformément aux dispositions pertinentes prises en application de cette directive et sont subordonnés à l'établissement et à la présentation d'un certificat sanitaire, conformément à la directive 92/65/CEE.

Article 18

Si les animaux présents dans un établissement ne répondent pas aux conditions requises pour les échanges fixées par le présent arrêté, le directeur départemental chargé de la protection des populations prescrit les mesures fixées au chapitre V de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires.

Article 19

Nonobstant les règles de mouvements des animaux mentionnées au présent chapitre, par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité compétente de destination, les mouvements au sein de l'Union européenne peuvent être autorisés pour des animaux des espèces non sensibles à la maladie détectée, dans le cadre de l'application de l'article 10.

TITRE II : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES D'ANIMAUX AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

Article 20

Tout mouvement national ou échange, au sein de l'Union européenne, d'animaux des espèces sensibles aux maladies visées à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II (en cas de programme national approuvé par la Commission) du présent arrêté se fait à partir et à destination d'établissements agréés au sens du présent arrêté.

Article 21

Un Etat membre qui dispose de garanties additionnelles vis-à-vis d'une maladie en vertu de la législation européenne peut demander que des exigences et une certification supplémentaires appropriées pour les espèces sensibles à la maladie en question soient imposées à l'occasion de l'introduction dans ses établissements agréés, et ce avant tout mouvement.

TITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN N'EST PAS AGRÉÉ
Section 1 : Animaux en provenance d'un établissement non agréé et à destination d'un établissement agréé

Article 22

A l'exception des primates non humains, les animaux couverts par les articles 6 à 10 de la directive 92/65/CEE provenant d'un établissement non agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ou de son représentant.

Article 23

A l'exception des primates non humains, les animaux autres que ruminants, ongulés, suidés, oiseaux, lagomorphes, carnivores domestiques et certains carnivores sauvages, dont les échanges au sein de l'Union européenne relèvent de la directive 92/65/CEE et qui ne sont pas couverts par les articles 6 à 10 de cette directive, sont soumis au respect des exigences établies entre Etats membres destinataire et expéditeur lorsqu'ils proviennent d'un établissement non agréé.

Section 2 : Animaux en provenance d'un établissement agréé et à destination d'un établissement non agréé

Article 24

A l'exception des primates non humains destinés aux échanges, les animaux des espèces relevant de la directive 92/65/CEE, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé peuvent quitter cet établissement. Dans le cadre d'un échange au sein de l'Union européenne, cet échange est réalisé dans le respect des exigences établies entre Etat membre destinataire et Etat membre expéditeur, afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de maladie.

Article 25

Tous les animaux, y compris ceux mentionnés à l'article 16 du présent arrêté, détenus dans un établissement agréé qui ont pour destination un établissement non agréé sont soumis à une quarantaine d'au moins trente jours sous contrôle officiel avant d'être introduits parmi les animaux déjà détenus.

Section 3 : Animaux en provenance de particuliers

Article 26

Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations et, en cas d'échanges entre l'Union européenne, par la direction générale de l'alimentation, l'acquisition d'animaux auprès de particuliers est possible à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

TITRE IV : RÈGLES RELATIVES AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRIMATES NON HUMAINS. ― CERTIFICATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE DES MOUVEMENTS NATIONAUX ET ÉCHANGES DE PRIMATES NON HUMAINS

Article 27

Les mouvements de primates non humains sur le plan national ou leurs échanges au sein de l'Union européenne ne sont autorisés qu'entre établissements titulaires d'un agrément.

Article 28

Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement situé en France non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 29

Par dérogation octroyée par le ministre chargé de l'agriculture, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement d'un autre Etat membre non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 30

Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, l'acquisition par un établissement agréé situé en France de primates non humains, présents sur le territoire national, auprès de particuliers résidant sur le territoire national est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins douze semaines, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. L'introduction de primates non humains en provenance de particuliers résidant dans un autre Etat membre n'est pas autorisée.

Article 31

Dans le cadre des échanges au sein de l'Union européenne, le certificat sanitaire accompagnant les animaux doit être complété par le vétérinaire sanitaire ayant en charge le suivi de l'établissement afin de garantir l'état sanitaire des animaux.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.