Le supplément communal, prévu par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889, modifié par l'article 69 de la loi de finances du 30 avril 1921, est fixé à 731,75 euros pour les instituteurs et institutrices stagiaires et titulaires exerçant dans les écoles publiques élémentaires ou maternelles de la ville de Paris et des autres communes du département de la Seine.
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Décret du 6 août 1927
Une majoration de 91,47 euros est accordée à l'instituteur ou à l'institutrice, marié, veuf, divorcé ou séparé de corps pour chaque enfant, dans les mêmes conditions d'attribution que les indemnités pour charges de famille allouées par l'Etat aux fonctionnaires.
Lorsqu'un instituteur est marié à une institutrice, les majorations pour enfants ne sont attribuées qu'au chef de famille.
Lorsqu'un instituteur ou une institutrice est divorcé ou séparé de corps, il ne reçoit la majoration que pour les enfants confiés à sa garde par le jugement de divorce ou de séparation.
Une majoration de 243,92 euros est accordée aux directeurs et directrices d'école, ainsi qu'aux instituteurs et institutrices qui dirigent des écoles à deux classes.
Une majoration de 152,45 euros est accordée aux maîtres et maîtresses exerçant dans un cours complémentaire ou une école d'application.
Les directeurs et directrices d'école, les instituteurs et institutrices qui bénéficient du logement en nature, ne reçoivent qu'un quart du supplément prévu à l'article 1er.
Le montant du supplément communal et de ses majorations peut être révisé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, sur proposition du conseil de Paris et après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire, en fonction de la valeur locative des immeubles.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mars 1927.
Le décret du 21 mars 1922 est abrogé.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, le ministre de l'intérieur et le président du conseil, ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Citer ce texte
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