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Texte réglementaire

Arrêté du 14 juin 2012

Numéro
Date du texte
14 juin 2012
Articles
45
Article 1

Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale selon :

1° Les référentiels d'activités et de compétences définis en annexes I et II ;

2° L'article R. 4351-2 du code de la santé publique.

Article 2

Dans le cadre de l'intégration de la formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale au processus licence-master-doctorat, et de son inscription dans l'annexe du décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 susvisé, les instituts de formation passent une convention avec une université disposant d'une composante santé. Cette convention détermine les modalités de participation de l'université à la formation.

Les instituts de formation s'engagent dans une démarche d'auto-évaluation du dispositif de la formation.

Article Annexes

Les annexes sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2012/06.

Article Annexe III

L' annexe sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2020/09 du 15 octobre 2020.

Article Annexe IV

L' annexe sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2020/09 du 15 octobre 2020.

Article Annexe V

L' annexe sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2020/09 du 15 octobre 2020.

Article Annexe VII

L' annexe sera publiée au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2020/09 du 15 octobre 2020.

Article 3

Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'institut de formation après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la deuxième semaine de septembre.

L'inscription administrative est annuelle.

L'inscription pédagogique s'effectue pour chaque unité d'enseignement. Elle est automatique et pour l'ensemble des unités d'enseignement de l'année lorsque l'étudiant s'inscrit administrativement pour une année complète de formation.

Le nombre d'inscriptions administratives et pédagogiques est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation. Le nombre d'inscriptions administratives est limité à deux fois pour chaque année. Le nombre d'inscriptions pédagogiques est limité à deux fois pour chaque unité d'enseignement. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Article 4

La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.

La répartition des enseignements est la suivante :

1° La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (1 036 heures) et de travaux dirigés (764 heures) et de travail personnel guidé (300 heures) ;

2° La formation clinique de 2 100 heures.

Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an. L'ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le directeur de l'institut de formation après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation.

Article 5

Le contenu de la formation est défini aux annexes III, IV, V et VI.

Article 6

La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. La présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique de l'institut.

Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations.

Article 7

Une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.

Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à :

36 euros en première année ;

46 euros en deuxième année ;

60 euros en troisième année.

Les frais de transport des étudiants manipulateurs d'électroradiologie médicale, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes :

― le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la communauté où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe ;

― le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;

― le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou bicyclettes à moteur auxiliaire ;

― en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ;

― lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage.

Le remboursement est assuré sur justificatif.

Le remboursement des frais de déplacement et le versement des indemnités de stage sont effectués à l'issue de chaque mois de stage et au plus tard dans le mois suivant la fin du stage.

Article 8

Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale correspond à 180 crédits européens :

1° 120 crédits européens pour les unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;

2° 60 crédits européens pour l'enseignement en stage.

Il s'obtient par l'acquisition des dix compétences du référentiel défini à l'annexe II.

La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.

Article 9

Chaque compétence s'obtient par la validation :

1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;

3° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.

Article 10

L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Article 11

L'organisation des épreuves d'évaluation et de validation est à la charge des instituts.

Elle est présentée à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut en début d'année de formation et les étudiants en sont informés.

La nature et les modalités de l'évaluation sont fixées pour chacune des unités d'enseignement dans le référentiel de formation défini à l'annexe III.

Article 12

La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.

Le nombre de crédits affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre.

Article 13

L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-dessous.

Article 14

La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 8 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :

1° Au semestre 1, les unités d'enseignement :

UE 2.4 Biologie cellulaire et moléculaire et UE 2.10 Oncologie ;

UE 3.1 Physique appliquée : introduction aux techniques d'imagerie et numérisation et UE 3.2 Physique appliquée et technologie en imagerie radiologique ;

UE 3.10 Hygiène et prévention des infections et UE 3.11 Concepts de soins et raisonnement clinique .

2° Au semestre 2, les unités d'enseignement :

UE 1.2 Santé publique et économie de la santé et UE 1.3 Législation, éthique, déontologie ;

UE 2.2 Anatomie du tronc (thorax, abdomen et pelvis) et UE 2.6 Physiologie, sémiologie et pathologie digestives et uro-néphrologiques ;

UE 3.4 Physique appliquée et technologie en médecine nucléaire et radiothérapie interne vectorisée et UE 3.6 Physique appliquée et technologie en radiothérapie .

3° Au semestre 3, les unités d'enseignement :

UE 3.3 Physique appliquée et technologie en remnographie et UE 3.5 Physique appliquée et technologie en explorations fonctionnelles et ultrasonographie .

4° Au semestre 4, les unités d'enseignement :

UE 2.8 Physiologie, sémiologie et pathologie du système nerveux central et périphérique et psychiatriques et UE 2.9 Physiologie, sémiologie et pathologie endocriniennes et de la reproduction, gynécologie et obstétrique .

Les autres unités d'enseignement ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 15

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d'examen. La seconde session concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Elle se déroule, en fonction de la date de rentrée, au plus tard en septembre.

Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la seconde note est retenue.

En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. Dans le cas d'une seconde absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.

Article 16

L'acquisition des compétences en situation et la validation des actes, activités et techniques de soins se font progressivement au cours de la formation.

La progression de l'étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l'annexe VI. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant et par les personnes responsables de l'encadrement en stage. A l'issue de chaque stage, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères et indicateurs notifiés dans le portfolio.

Le formateur de l'institut de formation, référent du suivi pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications apportées sur le portfolio et propose à la commission semestrielle d'attribution des crédits définie à l'article 18 la validation du stage, un complément du stage ou la réalisation d'un nouveau stage. Dans ce cas, les modalités du complément de stage ou du nouveau stage sont définies par l'équipe pédagogique.

En cas de difficulté, un entretien entre le tuteur de stage ou le maître de stage, le formateur de l'institut de formation et l'étudiant est préconisé. Son contenu est rapporté aux membres de la commission semestrielle d'attribution des crédits.

Article 17

Les crédits européens correspondants au stage sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ;

2° Avoir analysé des situations et activités rencontrées en stage et en avoir inscrit les éléments sur le portfolio ;

3° Avoir mis en œuvre les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ;

4° Avoir réalisé des actes ou activités liés au stage effectué.

Article 18

Une commission semestrielle d'attribution des crédits est mise en place dans les instituts de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale sous la responsabilité du directeur de l'institut qui la préside.

Elle est composée des formateurs référents des étudiants, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage.

Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur la validation des unités d'enseignement et des stages et sur la poursuite du parcours de l'étudiant.

Les crédits correspondants aux unités d'enseignement et aux stages sont mentionnés dans le dossier de l'étudiant.

Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme mentionné à l'article 26.

Article 19

Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet, ou encore par la validation des unités d'enseignement et des stages représentant au moins 48 crédits, répartis sur les deux semestres de formation.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé des unités d'enseignement et les stages représentant entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 bénéficient d'un redoublement de droit. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits définie à l'article 18, à suivre quelques unités d'enseignement de la deuxième année.

Les étudiants qui ont validé des unités d'enseignement et des stages représentant moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondant aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par la commission d'attribution des crédits et présentées pour avis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. La réalisation de ce stage n'est pas soumise à validation, mais peut conduire à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires dans les cas prévus par l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 20

Les étudiants admis en deuxième année sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale de la première année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette deuxième année.

A la fin de la deuxième année, les étudiants n'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement de la première année peuvent être autorisés par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à s'inscrire à nouveau aux unités d'enseignement manquantes pour les valider.

Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s'inscrire administrativement à nouveau en deuxième année.

Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

Article 21

Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d'un des deux semestres 3 et 4, ou encore par la validation des deux premiers semestres et la validation des unités d'enseignement et des stages représentant 48 à 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4.

Les étudiants qui ont validé les deux premiers semestres et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 3 et 4 bénéficient d'un redoublement de droit. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle d'attribution des crédits définie à l'article 18, à suivre quelques unités d'enseignement de la troisième année.

Les étudiants qui ont validé les deux premiers semestres et qui n'ont pas obtenu 30 crédits durant les semestres 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondant aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par la commission semestrielle d'attribution des crédits et présentées pour avis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. La réalisation de ce stage n'est pas soumise à validation, mais peut conduire à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires dans les cas prévus par l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 22

Les étudiants admis en troisième année sans pour autant avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement requises à la validation totale de la deuxième année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette troisième année.

A la fin de la troisième année, les étudiants n'ayant pas validé l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année peuvent être autorisés par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à s'inscrire à nouveau aux unités manquantes pour les valider.

Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s'inscrire administrativement à nouveau en troisième année.

Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

Article 23

Lorsque l'étudiant souhaite se réorienter, un dispositif spécifique d'équivalence lui permet d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondante en crédits européens.

Le cas échéant, un dispositif de soutien est mis en place.

Article 24

Les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.

Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury régional du diplôme d'Etat peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'institut de formation après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondant aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par la commission d'attribution des crédits et présentées pour avis à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. La réalisation de ce stage n'est pas soumise à validation, mais peut conduire à la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires dans les cas prévus par l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 24 bis

Les notes du semestre 6 sont communiquées aux étudiants après la proclamation des résultats par le jury d'attribution du diplôme d'Etat conformément à l'article 26 et après examen par la commission semestrielle d'attribution des crédits visée à l'article 18.

Les étudiants ont le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de la scolarité de la promotion dans laquelle ils sont inscrits pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité prévus aux articles 48 et 49 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Article 25

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant.

Le dossier comporte :

1° La validation de l'ensemble des unités d'enseignement, dont les unités d'intégration ;

2° La validation de l'acquisition de l'ensemble des compétences en situation ;

3° La validation des actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.

Article 26

Le jury d'attribution du diplôme d'Etat, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Un directeur d'un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession ou un coordonnateur de la formation de manipulateur d'électroradiologie médicale titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession ;

4° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

5° Deux enseignants d'instituts de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

6° Deux manipulateurs d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ; au moins l'un d'entre eux est titulaire d'un diplôme de cadre de santé ;

7° Trois médecins de spécialités différentes, dont un conseiller scientifique d'un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

8° Un enseignant-chercheur participant à la formation.

Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury.

Article 27

Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux.

Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif.

Article 28

Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et obtiennent les 180 crédits correspondants.

La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 27.

Article 29

Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.

Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique et la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Article 30

Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive dite supplément au diplôme , qui comprend une synthèse des unités d'enseignement par semestre.

Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, dans les conditions prévues à l'article 53-1 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son institut d'accueil les crédits manquants pour l'obtention de son diplôme.

Article 31

Peuvent être dispensés d'une partie de la formation les titulaires d'un titre de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 4351-4 du code de la santé publique.

Cette dispense est accordée, aux candidats admis en formation, par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.

L'admission est prononcée par le directeur de l'institut de formation dans la limite des places disponibles.

Article 32

Les titulaires d'un diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale ou autre titre ou certificat permettant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, obtenu en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, peuvent bénéficier, sous réserve de réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 32 quater, d'une dispense partielle de scolarité pour l'obtention du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.

La composition du jury de sélection et ses modalités de fonctionnement sont soumises à l'accord de l'agence régionale de santé. Ce jury est composé du directeur de l'institut, d'au moins un formateur et un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans.

Article 32 bis

Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale au titre de l'article 32 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 32 ter

Pour se présenter aux épreuves de sélection prévues à l'article 32, les candidats adressent à l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale de leur choix un dossier d'inscription comportant :

1° La photocopie du titre de séjour valide pour toute la période de la formation ;

2° La photocopie de leur diplôme de manipulateur d'électroradiologie médicale ou un titre équivalent (l'original sera fourni lors de l'admission en formation) ;

3° Un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, le contenu et le nombre d'heures de chaque stage clinique effectué au cours de la formation dans les différents champs d'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;

4° Pour les candidats ayant déjà une expérience professionnelle, toute attestation en lien avec l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

5° La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Un curriculum vitae ;

7° Une lettre de motivation.

Les candidats doivent en outre acquitter les droits d'inscription dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'institut de formation concerné après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

Article 32 quater

Les épreuves de sélection prévues à l'article 32 sont au nombre de trois :

-une épreuve écrite d'admissibilité ;

-deux épreuves orales d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme comportant cinq questions de culture générale devant permettre en particulier d'apprécier la maîtrise de la langue française par le candidat, ainsi que ses connaissances, prioritairement dans le domaine sanitaire et social.

Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points. Pour être admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission consistant en une épreuve orale et une mise en situation pratique, organisées au cours d'une même séance.

L'épreuve orale, d'une durée de trente minutes au maximum, consiste en un entretien en langue française.

Cette épreuve doit permettre d'apprécier le parcours professionnel et les motivations du candidat à partir de son dossier d'inscription. Elle est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

L'épreuve de mise en situation pratique consiste en l'étude d'un cas clinique, voire une situation simulée en rapport avec l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'une durée maximale de deux heures et dont le sujet est tiré au sort par le candidat.

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier les connaissances, les capacités de compréhension et d'analyse du candidat à partir d'une situation donnée.

Cette épreuve est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Pour être admis dans un institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale, les candidats doivent obtenir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélection.

Article 32 quinquies

A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire.

En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve écrite puis à celle de mise en situation pratique. Lorsque cette procédure ne permet pas de départager les candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.

Article 32 sexies

Le directeur de l'institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues à l'article 32 d'une partie de la formation.

Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale de manipulateur d'électroradiologie médicale et de l'expérience professionnelle des candidats retenus, appréciés sur la base de leur dossier d'inscription, ainsi que sur les résultats obtenus aux épreuves de sélection visées à l'article 32.

Les candidats admis en formation au titre des dispositions des articles 32 à 32 quinquies doivent impérativement suivre et valider des enseignements théoriques, pratiques et cliniques correspondant à un minimum de 60 crédits de la formation conduisant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale.

Article 33

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012.

Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.

A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 1er août 1990 susvisé voient leur situation examinée par la commission semestrielle d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

En cas d'échec aux deux sessions du diplôme d'Etat organisées en 2014, les candidats peuvent se présenter à deux sessions supplémentaires dans un délai de deux ans. Le directeur de l'institut peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats qui lui en font la demande.

Article 35

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

45 articles en vigueur

Citer ce texte

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