L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, ci-après dénommée " le contrôleur ", sur la Caisse nationale du régime social des indépendants, ci-après dénommée " la caisse ", exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion de la caisse et des branches dont elle a la charge. Elle en analyse les risques et en évalue la performance en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.
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Arrêté du 10 juillet 2012
Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'organisme, ainsi que de toute commission, comité et groupe de travail existant en son sein, y compris aux sections professionnelles prévues à l'article R. 611-14 du code de la sécurité sociale.
Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la caisse et des branches dont elle a la charge.
A ce titre, il est notamment destinataire, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général, des documents à caractère stratégique, des tableaux de bord et des comptes-rendus d'exécution se rapportant à leur activité, notamment ceux relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers.
Le contrôleur assiste les autorités de tutelle de la caisse dans la préparation et le suivi de la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat.
Il est informé, à ce titre, des perspectives économiques et financières pluriannuelles de la caisse et des branches, selon des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général.
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :
― les contrats, conventions ou marchés ;
― les acquisitions et aliénations d'immeubles de service et de placement ;
― les opérations financières de placements ;
― les prêts et subventions ;
― les transactions ;
― les actes relatifs aux recrutements et aux rémunérations.
Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part dans ce délai, son avis est réputé rendu.
Si la caisse ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, elle lui en fait connaître les raisons par écrit.
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de la caisse, et notamment de la qualité du contrôle interne, et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 3. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en vigueur la procédure antérieurement applicable.
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la caisse un programme annuel de contrôle a posteriori. Il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier ou d'une procédure. La caisse est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.
La caisse peut, dans le cadre du contrôle défini à l'article 1er, faire également l'objet d'audits à l'initiative du contrôleur. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à la caisse l'objet de l'audit et la liste des intervenants.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 10 juillet 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026206780
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