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Texte réglementaire

Arrêté du 10 juillet 2012

Numéro
Date du texte
10 juillet 2012
Articles
5
Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

― « transformateur » : l'opérateur agricole ou industriel qui procède lui-même, ou fait procéder pour son compte, à la transformation ;

― « producteur de moûts de raisins » : le transformateur de raisins frais en moûts de raisins ;

― « producteur de moûts de raisins partiellement fermentés » : le transformateur de raisins frais ou de moûts de raisins en moûts de raisins partiellement fermentés ;

― « producteur de vin nouveau encore en fermentation » : le transformateur de raisins frais, de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés en vin nouveau encore en fermentation ;

― « producteur de vin » : le transformateur de raisins frais, de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation en vin ;

― « producteur de moûts de raisins concentrés » : le transformateur de raisins frais ou de moûts de raisins en moûts de raisins concentrés ;

― « producteur de moûts de raisins concentrés rectifiés » : le transformateur de raisins frais, de moûts de raisins ou de moûts de raisins concentrés en moûts de raisins concentrés rectifiés ;

― « produits conditionnés » : les produits dont l'emballage unitaire est d'un volume inférieur ou égal à dix litres.

Article 2

La liste des produits prévue à l'article L. 665-2 du code rural et de la pêche maritime est la suivante :

― vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ;

― vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ;

― vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée ;

― moûts de raisins ou moûts de raisins partiellement fermentés destinés à l'élaboration de vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée ;

― moûts de raisins ou moûts de raisins partiellement fermentés destinés à l'élaboration de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ;

― moûts de raisins concentrés et moûts de raisins concentrés rectifiés.

Article 3

Ne sont pas soumises à l'obligation du visa des contrats au sens du présent arrêté :

― les transactions portant sur des volumes de produits non conditionnés inférieurs à 5 hectolitres ;

― les transactions portant sur des volumes de produits conditionnés ;

― les transactions portant sur des produits destinés directement à la distillation.

Article 4

Afin de garantir l'exhaustivité du recueil des informations, une identification individuelle du contrat visé peut être rendue obligatoire par un accord interprofessionnel étendu lorsque l'interprofession vise des contrats au titre de l'article L. 665-2 du code rural et de la pêche maritime ou par décision du directeur général de FranceAgriMer.

Article 6

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 juillet 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026218989

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