Au titre de l'année 2012, le montant des facilités en temps contingentées mentionnées aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application du I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé à 217 équivalents temps plein.
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Arrêté du 16 juillet 2012
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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