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Texte réglementaire

Arrêté du 18 juillet 2012

Numéro
Date du texte
18 juillet 2012
Articles
7
Article 1

Le nombre minimal de dossiers mentionné au troisième alinéa de l'article R. 518-59 du code monétaire et financier est fixé à cinquante.

Article 2

Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier est fixé à 30 % en l'absence de données vérifiables sur le taux de défaut statistique moyen constaté sur les prêts délivrés au cours des trois dernières années.

Si l'association ou la fondation dispose de données statistiques vérifiables sur une période de trois ans, le taux applicable au fonds de réserve, en pourcentage, est fixé selon la formule suivante : 1,5 × le taux de défaut constaté défini à l'alinéa précédent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 %. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, le cas échéant, majorer ce taux en fonction de la situation particulière de l'association ou de la fondation concernée.

Article 3

Le pourcentage indiqué au troisième alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier doit être au moins égal à 12 %.

Article 4

Les fonds propres et ressources assimilées, mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier, englobent, outre le fonds de réserve, les fonds propres, les cotisations et droits d'entrée, les subventions publiques et privées d'investissement, les dons et legs.

Article 5

Pour le respect des conditions relatives à l'adossement mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier, l'association ou la fondation doit s'assurer, à tout moment, que la durée moyenne des ressources est supérieure ou égale à la durée moyenne des prêts accordés dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 du même code.

La durée moyenne du prêt est calculée en divisant le montant total des prêts accordés, pondérés chacun par leur durée restant à courir, exprimés en nombre de jours, par le montant total des prêts accordés.

La durée moyenne des ressources est calculée en divisant le montant total des ressources, pondérées chacune par leur durée restant à courir, exprimées en nombre de jours, par le montant total des ressources inscrites au passif du bilan de l'association ou de la fondation. Les fonds propres et ressources sans limite définie sont considérés comme remboursables au bout de sept ans. Les subventions publiques sont considérées comme ayant une durée restant à courir de sept ans.

Article 6

L'arrêté du 3 juillet 2002 pris en application du décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des associations sans but lucratif mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 juillet 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026223960

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