Le présent arrêté fixe les conditions de l'indemnisation des vétérinaires sanitaires pour les frais entraînés par les obligations de formation continue nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre de leur habilitation sanitaire.
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Arrêté du 16 mars 2007
Au sens du présent arrêté, on entend par formation continue :
dispositif de formation permettant la mise à jour des connaissances théoriques et pratiques des vétérinaires sanitaires, avec un objectif de maintien et de développement des compétences pour les interventions menées dans le cadre de l'exercice de l'habilitation sanitaire, y compris pour le concours à l'exécution de missions de police sanitaire. Les sessions de formation continue font l'objet d'une coordination pédagogique par l'Ecole nationale des services vétérinaires, par les écoles nationales vétérinaires ou par un autre organisme de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclaré selon l'article L. 6351-1 du code du travail.
La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue définie à l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé et organisée par le ministère chargé de l'agriculture donne lieu à une indemnisation de la part de l'Etat. Cette indemnisation est soumise à la validation du directeur départemental chargé de la protection des populations du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire sanitaire et intervient uniquement dans les conditions suivantes :
-dans la limite du nombre de formations requis par l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé ; et,
-s'agissant des formations spécifiques définies à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, si le vétérinaire sanitaire appartient au public visé par la formation uniquement.
La participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue supplémentaire en fonction de l'actualité sanitaire mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé donne lieu à une indemnisation de la part de l'Etat. Cette indemnisation est soumise à la validation du directeur départemental chargé de la protection des populations du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire sanitaire.
L'indemnisation de la participation d'un vétérinaire sanitaire à une session de formation continue mentionnée aux articles 3 et 4 ci-dessus continue comporte :
-l'indemnisation de la participation à la formation, à hauteur de 10 actes médicaux vétérinaires (AMV) par demi-journée ou soirée de formation suivie ;
-l'indemnisation des frais de déplacement en fonction des barèmes kilométriques définis conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé. Cette indemnisation est effectuée à concurrence de deux cent kilomètres. Le directeur départemental chargé de la protection des populations peut toutefois valider, lorsque le besoin sanitaire le justifie, le remboursement des frais de déplacement pour une distance supérieure.
Toutefois, pour les vétérinaires sanitaires du groupe d'activité 3 défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2007 susvisé, d'autres modalités de rémunération peuvent être retenues par voie de convention entre la direction générale de l'alimentation et le maître d'oeuvre (Ecole nationale des services vétérinaires, écoles nationales vétérinaires ou autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 6351-1 du code du travail).
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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