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Texte réglementaire

Arrêté du 24 juillet 2012

Numéro
Date du texte
24 juillet 2012
Articles
5
Article 1

Autorisation d'enrichissement.

Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel (enrichissement) des raisins frais, des moûts de raisins, des moûts de raisins partiellement fermentés, des vins nouveaux encore en fermentation et des vins peut être autorisée par arrêté du préfet de région pour tout ou partie des vins issus des raisins récoltés dans les départements de la région concernée.

L'enrichissement par sucrage à sec peut être autorisé par le préfet de région, à titre exceptionnel, dans les départements suivants relevant des cours d'appel d'Agen, Aix-en Provence, Bastia, Bordeaux, Montpellier, Nîmes, Pau et Toulouse, conformément au dernier alinéa du 3 du B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Dordogne, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var et Vaucluse.

Pour ces départements ou parties de département, l'autorisation d'enrichir par sucrage à sec, lorsqu'elle est accordée, s'applique à tous les vins pour lesquels l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est autorisée au titre du présent article.

Article 2

Procédure de demande d'enrichissement.

L'enrichissement peut être autorisé pour une récolte donnée par arrêté du préfet de région sur proposition du délégué territorial compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les vins bénéficiant d'une indication géographique ou du délégué régional compétent de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique.

Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, les demandes des organismes de défense et de gestion sont transmises au délégué territorial compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui recueille l'avis du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité concerné ou de son président.

Pour les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les demandes des organismes de défense et de gestion sont transmises au délégué territorial compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique, les demandes sont transmises au délégué régional compétent de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) par tout organisme professionnel regroupant au niveau départemental ou régional des producteurs de vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique.

Les propositions d'autorisation d'enrichissement précisent les limites d'enrichissement visées à l'article 3 pour chacun des vins faisant l'objet d'une demande d'enrichissement.

Les propositions d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel visée au premier alinéa de l'article 1er et, le cas échéant, d'enrichissement par sucrage à sec susceptible d'être autorisé à titre exceptionnel visé au deuxième alinéa de l'article 1er transmises au préfet :

― par le délégué territorial compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les vins bénéficiant d'une indication géographique ;

― par le délégué régional compétent de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique,

sont établies notamment au regard d'enquêtes de maturité qui peuvent être complétées par l'état sanitaire des raisins ou des données météorologiques et toutes données pertinentes propres à justifier les propositions faites.

Les enquêtes de maturité sont fournies par les organismes demandeurs et sont réalisées selon les modalités du présent article.

L'enquête de maturité est réalisée, pour la récolte considérée, afin d'estimer l'évolution de la maturité des raisins. Elle consiste en des relevés périodiques de la richesse en sucre des raisins exprimée en titre alcoométrique volumique naturel.

Une même enquête de maturité peut être utilisée à la fois pour plusieurs indications géographiques relevant d'aires de production communes, et pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique issus de raisins récoltés dans les départements comprenant ces aires.

Les demandes d'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec à titre exceptionnel, visé au deuxième alinéa de l'article 1er, sont présentées par les organismes demandeurs selon les modalités prévues au présent article.

Article 3

Limites de l'enrichissement autorisé.

1° Pour les vins bénéficiant d'une indication géographique, l'autorisation mentionne les noms des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées intéressées ainsi que, le cas échéant, les départements ou parties de département et les variétés de vigne concernés.

Pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique, l'autorisation précise les départements ou parties de département concernés.

2° Pour tous les vins cités au 1°, l'autorisation fixe, pour chaque indication géographique ou aire de production prise en partie ou dans sa totalité, et mentionnée conformément au paragraphe précédent, l'augmentation maximale du titre alcoométrique volumique naturel, dans les limites prévues à l'annexe XV bis A du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié.

3° Pour les appellations d'origine protégées pour lesquelles une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel a été accordée, sont également indiquées lorsqu'elles dérogent aux valeurs fixées dans les cahiers des charges de ces vins les limites suivantes autorisées pour la récolte considérée :

― la richesse minimale en sucre des raisins ;

― le titre alcoométrique volumique naturel minimal ;

― le titre alcoométrique volumique total maximal après enrichissement.

4° Pour les indications géographiques protégées pour lesquelles une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel a été accordée, est également indiqué lorsqu'il déroge à la valeur fixée dans les cahiers des charges de ces vins le titre alcoométrique volumique acquis minimal après enrichissement autorisé pour la récolte considérée.

Article 4

Mesures d'information.

Les autorisations exceptionnelles d'enrichissement par sucrage à sec accordées au titre du deuxième alinéa de l'article 1er sont communiquées aux ministres chargés de la consommation, du budget et de l'agriculture pour permettre l'information immédiate de la Commission européenne et des autres Etats membres conformément aux dispositions du dernier alinéa du 3 du B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié.

Les comités nationaux compétents de l'Institut national de l'origine et de la qualité et le conseil spécialisé pour la filière vitivinicole de FranceAgriMer sont informés annuellement des autorisations d'enrichissement accordées.

Article 5

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 juillet 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026231304

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