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Texte réglementaire

Arrêté du 16 juillet 2012

Numéro
Date du texte
16 juillet 2012
Articles
5
Article 1

Les candidats au baccalauréat général des séries L, ES et S remplissant les conditions prévues par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du code de l'éducation ont la possibilité, conformément aux dispositions respectives de ces articles, de conserver leurs notes obtenues dans les séries L, ES et S avant la session 2013, en suivant les règles de correspondance entre anciennes et nouvelles épreuves définies en annexe.

Article 2

En série ES, pour les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et ayant subi l'épreuve de spécialité langue vivante 1 ou 2 de complément (épreuve n° 11) qui est supprimée à compter de la session 2013 :

― la note obtenue à l'épreuve de spécialité langue vivante 1 de complément n'est pas prise en compte dans les points de l'examen et le coefficient de cette épreuve est neutralisé ;

― la note obtenue à l'épreuve de spécialité langue vivante 2 de complément est affectée du coefficient, en vigueur à compter de la session 2013, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 (épreuve n° 8) ; cette note devient la note de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.

Article 3

Ces dispositions s'appliquent à compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général.

Article 4

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-5

CORRESPONDANCES ENTRE ÉPREUVES DES SÉRIES L, ES ET S

À L'ATTENTION DES CANDIDATS BÉNÉFICIANT D'UN DISPOSITIF DE CONSERVATION DE NOTES

ÉPREUVE POUR LAQUELLE LA NOTE A ÉTÉ OBTENUE

ÉPREUVE POUR LAQUELLE LA NOTE EST CONSERVÉE

Série économique et sociale

11. Epreuve de spécialité : économie approfondie

11. Epreuve de spécialité : sciences économiques et sociales

ou

11. Epreuve de spécialité : sciences sociales et politiques

Série littéraire

9. Latin

11. Epreuve de spécialité : LCA latin

11. Epreuve de spécialité : langue vivante 2

7. Langue vivante 2 (pour les candidats qui ont choisi latin en épreuve n° 9 et qui ont choisi langue vivante 2 en épreuve n° 11)

7. Langue vivante 2 régionale (pour les candidats qui ont choisi latin en épreuve n° 9 et qui ont choisi langue vivante 2 régionale en épreuve n° 11)

11. Epreuve de spécialité : langue régionale

ou

11. Epreuve de spécialité : langue vivante 3 (pour les candidats qui ont choisi langue vivante 2 en épreuve n° 9 et qui ont choisi langue régionale en épreuve n° 11)

11. Epreuve de spécialité : langue vivante 3

11. Epreuve de spécialité : langue vivante 3

11. Epreuve de spécialité : langue vivante ou régionale de complément

11. Epreuve de spécialité : langue vivante 1 ou 2 approfondie

Série scientifique

5. Biologie, écologie

6. Ecologie, agronomie et territoires

11. Epreuve de spécialité : agronomie-territoire-citoyenneté

11. Epreuve de spécialité : écologie, agronomie et territoires

Séries littéraire, économique et sociale, scientifique

Epreuve facultative : langue vivante étrangère

Epreuve facultative : langue vivante 3

Epreuve facultative : langue régionale

Epreuve facultative : langue vivante 3

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 juillet 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026238888

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