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Texte réglementaire

Arrêté du 19 juillet 2012

Numéro
Date du texte
19 juillet 2012
Articles
7
Article 1

En application de l'article 13 de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé, pour l'année civile 2011, les valeurs retenues des montants et des indicateurs requis pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.

I. ― Le montant du fonds de compensation 2012 au titre de l'activité 2011, sous réserve des disponibilités budgétaires, figure en annexe I.

II. ― En ce qui concerne les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles :

― pour l'espèce bovine, par secteur éligible :

― à partir de 15 km pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ; ou

― au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou sur une île ;

― pour l'espèce caprine, par secteur éligible, à partir de 60 km pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

― pour l'espèce ovine, à partir de 1,33 km pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.

Par secteur éligible, on entend :

― pour l'espèce bovine, un secteur où le nombre moyen de kilomètres parcourus par dose non fragmentée distribuée est au moins de 11 km pour réaliser l'insémination d'une femelle ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau, ou un secteur comprenant au moins 10 % des inséminations en zone classée en handicap naturel en zone de piémont de montagne ou de haute montagne ou en zone située en sa totalité sur une île ;

― pour l'espèce caprine, un secteur comprenant un canton comptant moins de 1 000 chèvres au recensement général agricole 2000, ou au moins une commune classée en handicap naturel en zone de piémont de montagne ou de haute montagne ou située en sa totalité sur une île.

III. ― En ce qui concerne les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intraraciale :

― pour l'espèce bovine : le type de classement « locale » ou « à petits effectifs » des races éligibles conformément à l'arrêté susvisé ;

― pour l'espèce ovine, par race : au plus, 250 doses par bélier issu d'un schéma de sélection.

Article 2

En application de l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2009 susvisé, pour l'année civile 2011, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.

I. ― La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :

― espèce bovine : 84,1/15,9 ;

― espèce caprine : 100/0 ;

― espèce ovine : 69/31.

On entend par :

― axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;

― axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intraraciale.

II. ― Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :

― en ce qui concerne l'axe territorial :

Un montant fonction du nombre de kilomètres parcourus à partir de la valeur de l'indicateur fixé à l'article 1er (15 km), avec un maximum de trois kilomètres compensés par équivalent temps plein de technicien d'insémination constituant le groupe d'inséminateurs attaché au secteur éligible considéré (dans une limite de trois équivalents temps plein, soit un maximum de 9 km) ;

― en ce qui concerne l'axe racial :

Un montant unitaire par dose non fragmentée mise en place en race pure (sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé), établi en fonction du classement de la race considérée.

Le mode de calcul de cette compensation figure en annexe II.

III. ― Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.

Le mode de calcul de cette compensation figure en annexe III.

IV. ― Pour l'espèce ovine, la compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés.

V. ― La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :

― pour l'espèce bovine : 15 % ;

― pour l'espèce caprine : 50 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;

― pour l'espèce ovine : 30 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 200 000 euros, 15 % au-delà.

Article 3

En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2012 au titre de l'activité 2011, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs serait appliquée, sans préjudice des plafonds fixés au V de l'article 2.

Article 4

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION 2012 AU TITRE DE L'ACTIVITÉ 2011

ESPÈCE

MONTANT DU FONDS

de compensation

(en euros)

Bovine

1 580 000

Caprine

79 800

Ovine

271 100

Total

1 930 900

Article Annexe II

MODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR L'ESPÈCE BOVINE

Axe territorial :

HANDICAP NATUREL

DÉPLACEMENT/KM

compensé

(en euros)

COMPLÉMENT

handicap naturel/

mise en place

(en euros)

Hors handicap naturel ou défavorisé simple

0,58

0,00

Piémont (P)

0,58

0,50

Montagne (M)

0,63

0,71

Haute montagne (HM)

0,68

1,93

Ile (ILE) et DOM

0,68

1,93

Pour éviter une surcompensation par opérateur, le montant de la compensation est plafonné de telle sorte que la somme du montant de la compensation et du coût total moyen estimé des doses distribuées et mises en place par l'opérateur (soit 5 euros par dose distribuée et 6,2 euros par dose mise en place) ne dépasse pas le montant total des coûts réels correspondants.

Axe racial :

RACE RECONNUE

RACE LOCALE

RACE

à petits effectifs

COMPENSATION

par IA

de race pure

(en euros)

Oui

Non

Non

1,00

Oui

Oui

Non

1,50

Oui

Oui

Oui

5,00

Oui

Non

Oui

5,00

Article Annexe III

MODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR L'ESPÈCE CAPRINE

DENSITÉ

HANDICAP NATUREL

COMPENSATION

(en euros)

Forte (1)

Hors handicap naturel ou défavorisé simple

0,00

Forte

Piémont (P)

18,00

Forte

Montagne (M)

78,00

Forte

Haute montagne (HM)

92,00

Forte

Ile (ILE) et DOM

92,00

Faible (2)

Hors handicap naturel ou défavorisé simple

110,00

Faible

Piémont (P)

129,00

Faible

Montagne (M)

194,00

Faible

Haute montagne (HM)

212,00

Faible

Ile (ILE) et DOM

212,00

(1) Plus de mille chèvres dans le canton considéré au RGA 2000.

(2) Mille chèvres ou moins dans le canton considéré au RGA 2000.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 juillet 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026244877

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