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Texte réglementaire

Arrêté du 25 juillet 2012

Numéro
Date du texte
25 juillet 2012
Articles
6
Article 1

En application de l'article R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, la ville de Paris peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :

a) Matraque, bâton de défense de type tonfa, matraque et bâton de défense de type tonfa télescopiques classés au a du 2° de la catégorie D ;

b) Générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène classés au b du 2° de la catégorie D.

Article 2

Les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, agréés par le procureur de la République et assermentés, peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice des missions définies à l'article 3, les armes mentionnées à l'article 1er qui leur sont remises par l'autorité hiérarchique.

L'autorisation de port d'une arme mentionnée à l'article 1er ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable. Les agents autorisés à porter une arme sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme.

Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies à l'article 3, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

Article 3

Les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris peuvent être autorisés à détenir et à porter une arme mentionnée à l'article 1er, sur la voie publique dans des lieux ou à des horaires où ils sont particulièrement exposés à des risques d'agression au titre de leurs missions de lutte contre les incivilités et de protection des propriétés relevant du domaine public ou du domaine privé de la ville de Paris ainsi que des personnels et des usagers de ces propriétés.

L'autorisation est délivrée pour des missions préalablement définies, au cas par cas, par l'autorité hiérarchique.

Les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris autorisés à détenir et à porter une arme en application de l'article 1er sont munis d'une attestation nominative délivrée par l'autorité hiérarchique et visée par le préfet de police.

Article 4

Pendant le service, le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires. Les agents dispensés du port de la tenue ne peuvent porter d'arme. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que lorsque la mission présente des risques particulièrement élevés pour la sécurité de l'agent et sous réserve du respect des conditions suivantes :

― les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris exerçant des missions présentant des risques particulièrement élevés sont préalablement dispensés du port de la tenue par l'autorité hiérarchique qui leur délivre une autorisation individuelle ;

― l'arme n'est pas portée de façon apparente ; en cas d'intervention, l'agent doit, sauf urgence, revêtir un signe distinctif de son appartenance au service de sécurité de la ville de Paris.

Article 5

A la fin des missions pour lesquelles les techniciens de tranquillité publique et surveillance, spécialité sécurité et protection, et les inspecteurs de sécurité de la ville de Paris ont été autorisés à porter une arme mentionnée à l'article 1er, celle-ci est restituée au responsable hiérarchique et remisée dans un local sécurisé.

Article 7

Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 juillet 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026247906

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