L'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur s'opère, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, par combinaison des modalités définies aux 1° et 2° du I du même article, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur à un tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes ouverts à cet examen, le nombre de promotions par la voie du choix est augmenté à due concurrence.
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Arrêté du 24 juillet 2012
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, l'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2012 s'opère selon les modalités définies au 2° du I de l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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