Pour la récolte 2012, et conformément au chapitre I-IX (2°, a) du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais", le volume pouvant être déclaré, en récolte ou en production, en appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" complétée par la mention "primeur" ou "nouveau" ou "Beaujolais" suivie de la mention "Villages", ou suivie du nom de la commune de provenance des raisins, complétée par la mention "primeur" ou "nouveau", ne peut être supérieur à 0,6 fois le volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" ou "Beaujolais" suivie de la mention "Villages", ou suivie du nom de la commune de provenance des raisins.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 8 août 2012
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 8 août 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000026288565
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com